Désistement 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 14 mai 2025, n° 2412520 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2412520 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2024, Mme A B conteste la décision n° 2024/9127 du 24 octobre 2024 de la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie en tant qu’elle a limité à la somme de 6 000 euros le montant de la réparation qui lui a été allouée au titre de la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 mars et 8 avril 2025, l’Office national des combattants et des victimes de guerre conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que par une décision n° 2025/2313 du 12 mars 2025, rectificative de la décision contestée, une somme supplémentaire de 3 000 euros a été allouée à la requérante en application du régime d’indemnisation prévu par la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 et le décret n° 2022-394 du 18 mars 2022.
Par un courrier du 8 avril 2025, Mme B a été informée qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’en être désistée en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. L’état du dossier permettant de s’interroger sur l’intérêt que la requête conservait pour son auteur, eu égard aux termes des mémoires en défense visés ci-dessus, Mme B a été invitée, en application de l’article R. 612-5-1 précité du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois par une demande du 8 avril 2025. Le pli recommandé ayant contenu cette demande a été retourné par les services postaux au greffe du tribunal le 5 mai 2025 revêtu de la mention « pli avisé et non réclamé ». La requérante est donc réputée en avoir eu notification dès le 10 avril 2025, date de vaine présentation du pli. Le délai d’un mois imparti étant expiré et aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction, Mme B est réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu dès lors de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l’Office national des combattants et des victimes de guerre.
Fait à Marseille, le 14 mai 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2022-229 du 23 février 2022
- Décret n°2022-394 du 18 mars 2022
- Code de justice administrative
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