Annulation 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 10 juin 2025, n° 2303601 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2303601 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2023, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 196/08/2023 du 14 août 2023, par lequel il a été placé en disponibilité d’office pour raisons de santé à compter du 4 août 2023, et la décision explicite du 25 octobre 2023 de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la commune de Villeneuve-sur-Yonne de le rétablir dans ses droits et de procéder au versement de son traitement pour la période du 4 au 31 août 2023, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué, ayant été notifié le 25 septembre 2023, ne pouvait prévoir une date d’entrée en vigueur antérieure sans méconnaître le principe de non-rétroactivité des actes administratifs ;
— son placement en disponibilité d’office pour raisons de santé aurait dû être précédé de la proposition d’une période de préparation au reclassement, ou à défaut d’un reclassement ; le versement d’un demi-traitement aurait dû être maintenu jusqu’à la date de décision de reclassement ; la décision prise, qui méconnaît le principe de loyauté, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2024, la commune de Villeneuve-sur-Yonne, représentée par la société à responsabilité limitée Adaes Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées par une lettre du 25 mars 2024 que cette affaire était susceptible, à compter du 13 mai 2024, de faire l’objet d’une clôture d’instruction à effet immédiat en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
La clôture de l’instruction a été fixée au 15 mai 2024 par ordonnance du même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 ;
— le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Irénée Hugez,
— les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public,
— et les observations de Me de Mesnard, représentant la commune de Villeneuve-sur-Yonne.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, fonctionnaire territorial né en 1965, titulaire du grade de brigadier-chef principal, a été recruté à compter du 5 novembre 2019 par la commune de Villeneuve-sur-Yonne, située dans le département de l’Yonne, par voie de mutation. A la suite d’un accident cardio-vasculaire, il a été placé en congé de longue maladie du 15 juillet 2020 au 14 juillet 2023. Dans sa séance du 4 août 2023, la formation restreinte du conseil médical départemental de l’Yonne a considéré que M. A était inapte totalement et définitivement à ses fonctions, qu’il pouvait bénéficier d’un reclassement s’il en faisait la demande et a donné un avis favorable à son placement en disponibilité pour raison de santé pendant deux périodes de six mois à compter du 15 juillet 2023. Par un premier arrêté RH n° 196/08/2023 du 10 août 2023, la maire de la commune de Villeneuve-sur-Yonne l’a placé en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 1er août 2023. Par un second arrêté, revêtu du même numéro, en date du 14 août 2023, la maire de la commune l’a placé en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 4 août 2023. Par une décision explicite du 25 octobre 2023, la maire de la commune a rejeté le recours gracieux du 3 octobre 2023 de l’intéressé, tendant au retrait de cet arrêté du 14 août 2023. M. A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 14 août 2023 l’ayant placé en disponibilité pour raison de santé à compter du 4 août 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 822-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de maladie lorsque la maladie qu’il présente est dûment constatée et le met dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. ». Aux termes de l’article L. 822-6 du même code : « Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de longue maladie, dans les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. ». Aux termes de l’article L. 822-7 de ce code : « La durée maximale des congés de longue maladie dont peut bénéficier le fonctionnaire est de trois ans. ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 514-4 dudit code : « La disponibilité d’un fonctionnaire est prononcée soit à la demande de l’intéressé, soit d’office au terme des congés pour raisons de santé prévus au chapitre II du titre II du livre VIII. ».
3. Aux termes de l’article L. 826-1 du code général de la fonction publique : « Lorsqu’un fonctionnaire est reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions par suite de l’altération de son état de santé, son poste de travail fait l’objet d’une adaptation, lorsque cela est possible. ». Aux termes de l’article L. 826-2 du même code : « Le fonctionnaire reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions a droit à une période de préparation au reclassement, avec maintien du traitement, pendant une durée maximale d’un an. Cette période est assimilée à une période de service effectif. / Par dérogation, le fonctionnaire à l’égard duquel une procédure tendant à reconnaître son inaptitude à l’exercice de ses fonctions a été engagée, a droit à la période de préparation au reclassement mentionnée au premier alinéa. ». Aux termes de l’article L. 826-3 de ce code : « Le fonctionnaire reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions par suite de l’altération de son état de santé dont le poste de travail ne peut être adapté, peut être reclassé dans un emploi d’un autre corps ou cadre d’emplois en priorité dans son administration d’origine ou, à défaut, dans toute administration ou établissement public mentionnés à l’article L. 2, s’il a été déclaré en mesure de remplir les fonctions correspondantes. / Le reclassement peut être réalisé par intégration dans un autre grade du même corps, du même cadre d’emplois ou le cas échéant, du même emploi. / Le reclassement est subordonné à la présentation d’une demande par l’intéressé. / Par dérogation, la procédure de reclassement peut être engagée en l’absence de demande de l’intéressé qui dispose, dans ce cas, de voies de recours. ».
4. D’autre part, aux termes de l’article premier du décret du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions : « Lorsque l’état de santé d’un fonctionnaire territorial ne lui permet plus d’exercer normalement ses fonctions et que les nécessités du service ne permettent pas d’aménager ses conditions de travail, le fonctionnaire peut être affecté dans un autre emploi de son grade. / L’autorité territoriale procède à cette affectation après avis du médecin du travail, ou, lorsqu’il a été consulté, du conseil médical. Cette affectation est prononcée sur proposition du centre national de la fonction publique territoriale ou du centre de gestion lorsque la collectivité ou l’établissement y est affilié. ». Aux termes de l’article 2 du même décret : « Lorsque l’état de santé d’un fonctionnaire territorial, sans lui interdire d’exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son grade, l’autorité territoriale ou le président du Centre national de la fonction publique territoriale ou le président du centre de gestion, après avis du conseil médical, propose à l’intéressé une période de préparation au reclassement en application de l’article L. 826-2 du code général de la fonction publique. L’agent est informé de son droit à une période de préparation au reclassement dès la réception de l’avis du conseil médical, par l’autorité territoriale dont il relève. / La période de préparation au reclassement débute à compter de la réception par l’autorité territoriale ou le président du Centre national de la fonction publique territoriale ou le président du centre de gestion de l’avis du conseil médical ou, sur demande du fonctionnaire intéressé, à compter de la date à laquelle l’avis du conseil médical a été sollicité. Dans ce dernier cas, si le conseil médical rend un avis d’aptitude, l’autorité territoriale, le président du Centre national de la fonction publique territoriale ou le président du centre de gestion peut mettre fin à la période de préparation au reclassement. / La date de début de la période de préparation au reclassement peut être reportée par accord entre le fonctionnaire et l’autorité territoriale, le président du Centre national de la fonction publique territoriale ou le président du centre de gestion dans la limite d’une durée maximale de deux mois. Le fonctionnaire est maintenu en position d’activité pendant cette période de report. Lorsque l’agent bénéficie de congés pour raison de santé, d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service, d’un congé de maternité ou de l’un des congés liés aux charges parentales prévus aux articles L. 631-6 à L. 631-9 du code général de la fonction publique lors de la saisine du conseil médical ou de la réception par l’autorité territoriale, le président du Centre national de la fonction publique territoriale ou le président du centre de gestion de son avis, la période de préparation au reclassement débute à compter de la reprise des fonctions de cet agent. / () L’agent qui refuse le bénéfice de la période de préparation au reclassement est invité à présenter une demande de reclassement en application du même article 3. S’il ne présente pas de demande, l’autorité territoriale, le président du Centre national de la fonction publique territoriale ou le président du centre de gestion peut engager la procédure prévue à l’article 3-1. ».
5. Aux termes de l’article 37 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : « Le fonctionnaire ne pouvant, à l’expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée, reprendre son service, est reclassé dans un autre emploi en application du décret du 30 septembre 1985 susvisé ou admis à bénéficier d’un dispositif de période préparatoire au reclassement. / A défaut, il est soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite après avis du conseil médical compétent. / Pendant toute la durée de la procédure requérant l’avis du conseil médical, le paiement du demi-traitement est maintenu jusqu’à la date de la décision de reprise de service ou de réintégration, de reclassement, de mise en disponibilité ou d’admission à la retraite. ».
6. Par ailleurs, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de cette décision ou s’il a privé les intéressés d’une garantie.
7. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées, qu’à l’issue de ses droits statutaires à congé de maladie, le fonctionnaire ne peut être mis en disponibilité d’office ou renouvelé dans cette position sans que le comité médical n’ait été consulté sur son aptitude à reprendre ses fonctions, et sans que, lorsqu’il a été reconnu inapte à le faire alors que le comité médical ne s’est pas prononcé sur sa capacité à occuper, par voie de réaffectation, de détachement ou de reclassement, un autre emploi, éventuellement dans un autre corps ou un autre grade après une période de préparation au reclassement, l’autorité hiérarchique l’ait préalablement invité à présenter, s’il le souhaite, une demande de reclassement ou lui ait proposé le bénéfice d’une préparation au reclassement.
8. En l’espèce, il est constant que M. A avait épuisé ses droits statutaires à congé de maladie à la date du 14 juillet 2023. Il ressort des pièces du dossier, comme il a été dit, que, dans sa séance du 4 août 2023, la formation restreinte du conseil médical départemental de l’Yonne a considéré que M. A était inapte totalement et définitivement à ses fonctions, qu’il pouvait bénéficier d’un reclassement s’il en faisait la demande et a donné un avis favorable à son placement en disponibilité pour raison de santé pendant deux périodes de six mois à compter du 15 juillet 2023. Il ressort ainsi de cet avis que, si le comité médical a considéré que l’intéressé était inapte totalement et définitivement à ses fonctions, il n’était pas inapte à toutes fonctions, comme l’admet, implicitement mais nécessairement la commune de Villeneuve-sur-Yonne en défense. S’il ressort également des pièces du dossier que cette commune l’a informé, par courriel du 9 août 2023, qu’il pouvait demander son reclassement, elle ne l’a pas informé de son droit à une période de préparation au reclassement dès la réception de l’avis du comité médical, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article 2 du décret du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions, avant de le placer en disponibilité d’office et l’a, ce faisant, privé d’une garantie, quand bien même l’intéressé a lui-même demandé le bénéfice de ce droit par lettre du 29 août 2023, reçue le 31 août 2023 par la commune.
9. Pour ce motif, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté n° 196/08/2023 du 14 août 2023, par lequel il a été placé en disponibilité d’office pour raisons de santé à compter du 4 août 2023, et de la décision explicite du 25 octobre 2023 de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
10. Eu égard au motif d’annulation retenu, ainsi qu’aux circonstances de droit et de fait à la date du présent jugement, celui-ci implique nécessairement que M. A soit regardé comme étant en position d’activité du 4 au 31 août 2023. Par suite, le présent jugement implique la reconstitution de la carrière de M. A par la commune, et notamment la reconstitution de ses droits sociaux, comprenant ses droits à la retraite, et de ses droits à avancement pour la période du 4 au 31 août 2023, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte. Il n’implique, en revanche, pas le versement du traitement de l’intéressé, en l’absence de service fait.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n’est pas, dans la présente instance la partie perdante, la somme que la commune de Villeneuve-sur-Yonne demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté n° 196/08/2023 du 14 août 2023, par lequel M. A a été placé en disponibilité d’office pour raisons de santé à compter du 4 août 2023 est annulé.
Article 2 : La décision explicite du 25 octobre 2023, par laquelle la maire de la commune de Villeneuve-sur-Yonne a rejeté le recours gracieux de M. A est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à la commune de Villeneuve-sur-Yonne, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de procéder à la reconstitution de la carrière de M. A, et notamment la reconstitution de ses droits sociaux, comprenant ses droits à la retraite, et de ses droits à avancement pour la période du 4 au 31 août 2023.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de la commune de Villeneuve-sur-Yonne présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Villeneuve-sur-Yonne.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
M. Hugez, premier conseiller,
Mme Hascoët, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
Le rapporteur,
I. Hugez
Le président,
Ph. Nicolet
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
lc
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