Rejet 7 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, r222-13 (ju 1), 7 oct. 2025, n° 2400288 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2400288 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires enregistrés les 1er mars 2024, 11 avril 2024, 16 juillet 2024, 25 septembre 2024, 9 juillet 2025 et 24 septembre 2025, M. A… C… demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions implicites de rejet de ses réclamations présentées les 12 octobre 2022 et 15 octobre 2023, tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 2022 et 2023 dans les rôles de la commune du Port à raison des locaux imposés sous les numéros d’invariant 407-322552 et 407-492710 situés sur les parcelles AY 155 et 156 au 13A rue Jacques Prévert et chemin des Anglais.
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
M. C… soutient que :
— la parcelle AY 155 est louée à la société Cotrans Automobile pour l’entreposage de ses véhicules en vertu d’un bail commercial conclu le 8 septembre 2005 dont une clause prévoit qu’aucune construction n’est autorisée ; la parcelle AY 156 est louée pour un usage de parking non couvert aux sociétés Speed Transport et Automatismes Services en vertu de baux conclus le 11 juillet 2019 rappelant le caractère inconstructible du terrain ; en vertu des dispositions combinées des articles 1400 du code général des impôts et 555 du code civil, il n’est pas redevable de la taxe foncière à raison des constructions et aménagements réalisés par les preneurs ;
— l’administration lui a accordé un dégrèvement au titre de l’année 2013 pour la taxe foncière mise à sa charge à raison de la parcelle AY 155 et M. B… C… dont la situation est similaire à la sienne s’est vu accorder un dégrèvement des taxes mises à sa charge.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 août 2024, le directeur régional des finances publiques de La Réunion conclut au rejet de la requête, en opposant l’absence de moyen fondé.
Par un courrier du 22 septembre 2025, les parties ont été informées, par application de l’article R.611-7 du code de justice administrative, que le jugement est susceptible d’être fondé sur le moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation des décisions implicites de rejet des réclamations préalables, actes non détachables de la procédure d’imposition.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Par une décision du 11 août 2025, le président du tribunal a désigné Mme Lacau, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés par l’article R.222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lacau et les conclusions de M. Monlaü ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 septembre 2025, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… demande, d’une part, l’annulation de la décision de rejet de ses réclamations présentées les 12 octobre 2022 et 15 octobre 2023, tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 2022 et 2023 dans les rôles de la commune du Port à raison des locaux imposés sous les n°s d’invariant 407-322552 et 407-492710 situés sur les parcelles AY 155 et 156 au 13A rue Jacques Prévert et chemin des Anglais, d’autre part, la décharge de ces impositions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Les décisions implicites de rejet des réclamations préalables, actes non détachables de la procédure d’imposition, ne sauraient être contestées par la voie du recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de ces décisions ne sont pas recevables.
Sur les conclusions à fin de décharge :
3. Aux termes de l’article 1381 du code général des impôts : « Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : (…) 5° A l’exception de ceux mentionnés au dernier alinéa de l’article 1393, les terrains non cultivés employés à un usage commercial ou industriel, tels que chantiers, lieux de dépôt de marchandises et autres emplacements de même nature, soit que le propriétaire les occupe, soit qu’il les fasse occuper par d’autres à titre gratuit ou onéreux (…) ». Il résulte de ces dispositions que les terrains non cultivés affectés à un usage commercial ou industriel sont imposés à la taxe foncière sur les propriétés bâties, du moment qu’ils n’ont pas été rendus disponibles à d’autres usages.
4. L’article 1498 du même code prévoit que, pour l’évaluation de leur valeur locative, les locaux professionnels sont classés « dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination », et à l’intérieur de chaque sous-groupe, « par catégories, en fonction de leur utilisation, de leurs caractéristiques physiques, de leur situation et de leur consistance ». En vertu de l’article 310 Q de l’annexe II à ce code, les locaux professionnels sont classés « selon les sous-groupes et catégories suivants : (…) Sous-groupe III : lieux de dépôt ou de stockage et parcs de stationnement : Catégorie 1 : lieux de dépôt à ciel ouvert et terrains à usage commercial ou industriel. (…) Catégorie 3 : parcs de stationnement à ciel ouvert. ».
5. Il est constant que la parcelle AY 155 est louée à la société Cotrans Automobile pour l’entreposage de ses véhicules en vertu d’un bail commercial conclu le 8 septembre 2005 et que la parcelle AY 156 est louée pour un usage de parking non couvert aux sociétés Speed Transport et Automatismes Services en vertu de baux conclus le 11 juillet 2019. Les propriétés en cause étaient, au 1er janvier 2022 et au 1er janvier 2023, effectivement affectées à un usage commercial sans avoir été rendues disponibles à un autre usage. C’est donc à bon droit qu’elles ont été classées dans le sous-groupe III : « lieux de dépôt ou de stockage et parcs de stationnement » et le requérant ne conteste pas sérieusement leur classement dans la catégorie 1 « lieu de dépôt à ciel ouvert et terrains à usage commercial et industriel ».
6. Si M. C… soutient que les baux qu’il a conclus rappellent le caractère inconstructible des terrains et invoque les dispositions combinées des articles 1400 du code général des impôts et 555 du code civil d’où il résulte que le bailleur n’est pas redevable de la taxe foncière à raison des constructions et aménagements réalisés par les preneurs, aucune construction n’a été prise en compte pour l’évaluation de la valeur locative.
7. En l’absence de déclaration n° 6660-REV souscrite par le propriétaire des parcelles, le service départemental des impôts foncier a évalué d’office la part des terrains à usage commercial. Alors que l’administration fiscale, qui produit une photo aérienne établissant l’occupation des parcelles, a retenu des surfaces pondérées respectives de 9.300 m2 et 4.800 m2, M. C… ne produit aucun élément permettant de remettre en cause l’évaluation des valeurs locatives.
8. Si l’administration fiscale a prononcé le dégrèvement de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle M. C… a été assujetti au titre de l’année 2013 à raison de la parcelle AY 155, ce dégrèvement non motivé ne constitue pas une prise de position formelle sur l’appréciation d’une situation de fait susceptible d’être opposable à l’administration au sens de l’article L.80 B du livre des procédures fiscales, auquel il n’est d’ailleurs pas fait référence. Il suit de là que le requérant n’est pas fondé à se prévaloir de cette décision pour obtenir la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 2022 et 2023.
9. Le requérant ne peut, enfin, utilement se prévaloir de ce que M. B… C…, dont la situation serait similaire à la sienne, s’est vu accorder un dégrèvement des taxes mises à sa charge.
10. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 9 que M. C… n’est pas fondé à demander la décharge des impositions en litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au directeur régional des finances publiques de La Réunion.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
M. T. LACAU
La greffière
E. POINAMBALOM La République mande et ordonne au ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Construction
- Titre exécutoire ·
- Recette ·
- Associations ·
- Redevance ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Délibération ·
- Finances publiques
- Finances publiques ·
- Fonctionnaire ·
- Discrimination ·
- Fonction publique ·
- Administration ·
- Préjudice moral ·
- Justice administrative ·
- Congé ·
- État ·
- État de santé,
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Carte de séjour ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Police ·
- Accord ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Ressortissant ·
- Délivrance ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Auteur ·
- Pièces ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Logement social ·
- Commission ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Recours ·
- Habitation ·
- Délai ·
- Construction ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Allocation d'éducation ·
- Handicapé ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adolescent ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Personnes ·
- Recours
- Territoire français ·
- Police ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Délai ·
- Erreur ·
- Obligation
- Justice administrative ·
- Provision ·
- Armée ·
- Préjudice ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Consolidation ·
- Tierce personne ·
- Juge des référés ·
- Service ·
- Expertise
Sur les mêmes thèmes • 3
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Information ·
- Protection ·
- Données ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Maire ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Congé ·
- Aide juridictionnelle ·
- Fins
- Territoire français ·
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Système d'information ·
- Effacement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.