Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 21 mai 2026, n° 2603949 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2603949 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2026, M. A… C… B…, représenté par Me Astié, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n° RS/2026/32 du 9 avril 2026 par lequel le préfet de la Gironde a prononcé le retrait de son permis de conduire ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui restituer son permis de conduire dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative, avec application du bénéfice des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi sur l’aide juridique.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que l’exécution de l’arrêté du 9 avril 2026 porte une atteinte grave et immédiate à sa situation, d’un point de vue économique et familial ; il justifie en particulier avoir besoin de son véhicule personnel et de son permis de conduire pour honorer ses déplacements professionnels ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- en l’absence de preuve de la fraude, elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les règles relatives au retrait des décisions créatrices de droits prévues par l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la décision n’a pas été précédée d’un examen individuel de sa situation ;
Vu :
la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
la requête n° 2603471 enregistrée le 24 avril 2026 par laquelle M. C… B… demande l’annulation de la décision contestée ;
les autres pièces du dossier ;
Vu l’ordonnance n° 2603472 du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux en date du 30 avril 2026.
Vu :
le code de la route ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
l’arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C… B…, ressortissant soudanais, né le 1er janvier 1974, s’est inscrit au permis de conduire auprès de l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) le 14 juin 2023. Il a présenté les épreuves théoriques en vue de l’obtention du permis de conduire à Mont-de-Marsan et a obtenu un résultat favorable le 23 décembre 2023. Son permis de conduire lui a été délivré le 2 août 2024. Par une décision du 9 avril 2026, le préfet de la Gironde lui a notifié l’invalidation de son titre de conduite au motif que celui-ci aurait été obtenu en infraction aux dispositions de l’article 5 de l’arrêté du 20 avril 2012. Par la présente requête, M. C… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’elle est dénuée d’urgence, ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
3. D’une part, si les ordonnances par lesquelles le juge des référés fait usage de ses pouvoirs de juge de l’urgence sont exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires, elles sont, compte tenu de leur caractère provisoire, dépourvues de l’autorité de chose jugée. Il en résulte que la circonstance que le juge des référés a rejeté une première demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne fait pas obstacle à ce que la même partie saisisse ce juge d’une nouvelle demande ayant le même objet, notamment en soulevant des moyens ou en faisant valoir des éléments nouveaux, alors même qu’ils auraient pu lui être soumis dès sa première saisine.
4. D’autre part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. La condition d’urgence, à laquelle l’article L. 521-1 précité subordonne le prononcé d’une mesure de suspension doit être appréciée à la date à laquelle le juge des référés est appelé à se prononcer.
5. Il résulte de l’instruction que, par une ordonnance du 30 avril 2026, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté la demande de suspension de l’exécution de l’arrêté du 9 avril 2026 au motif que le requérant ne justifiait pas d’une urgence telle qu’il serait nécessaire qu’il soit statué sur sa requête à bref délai. M. C… B… faisait notamment valoir, d’une part, que la décision contestée compromet directement sa capacité à travailler, en rendant particulièrement difficiles, voire impossibles, ses déplacements professionnels, et d’autre part, que la privation de son permis de conduire affecte gravement l’organisation de la vie quotidienne de son foyer, notamment pour les déplacements nécessaires à la scolarité, aux soins ou aux démarches administratives.
6. M. C… B… produit, dans le cadre de cette nouvelle instance, une attestation de son employeur tendant à démontrer que l’utilisation d’un véhicule personnel constitue un élément directement lié aux nécessités concrètes de son emploi et qu’il existe ainsi un risque sérieux et immédiat d’aggravation de sa situation professionnelle et financière. Il ressort en effet de cette attestation que M. C… B… est salarié de l’Office public Gironde Habitat en qualité de chargé d’immeubles et qu’à ce titre il peut être amené à utiliser son véhicule personnel pour effectuer des déplacements professionnels. Pour autant, il résulte de l’instruction que l’intéressé est employé par un contrat de travail à durée déterminée signé le 12 mai 2025 et qui prend fin le 2 juillet 2026. Il n’est ni démontré ni même allégué que ce contrat aurait été suspendu depuis l’invalidation de son permis de conduire le 9 avril 2026 ou qu’il serait menacé d’interruption avant son terme. Il n’est pas davantage établi que M. C… B… ne pourrait se déplacer sur l’agglomération bordelaise ou sur les sites girondins de Gironde Habitat en utilisant les transports en commun ni qu’il ne pourrait être affecté temporairement sur d’autres missions.
7. Il résulte de ce qui précède que la circonstance nouvelle invoquée dans le cadre de la présente instance par le requérant n’est pas de nature à caractériser une situation telle qu’elle remette en cause l’appréciation portée par le juge des référés sur le défaut d’urgence. Dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner si l’un des moyens invoqués, au demeurant inchangés, est susceptible de créer un doute sérieux sur la légalité de la décision, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées aux fins de suspension de la requête, ainsi que par voie de conséquence celles présentées à fin d’injonction, par application de l’article L. 522-3 du même code.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire et les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Aux termes de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement ». Aux termes de l’article 20 de la même loi : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Il résulte des points précédents que la requête de M. C… B… ne satisfait pas de manière manifeste aux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Dès lors, et en vertu des dispositions précitées de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n’y a pas lieu de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par ailleurs, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. C… B… demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2603949 de M. C… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… B… et à Me Astié.
Copie sera transmise pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 21 mai 2026.
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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