Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 1 ju, 12 févr. 2026, n° 2502515 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2502515 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juillet 2025 et un mémoire enregistré le 22 janvier 2026, Mme A… B…, représentée par Me Poix demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision, en date du 11 juin 2025, par laquelle le président du conseil départemental de l’Yonne a refusé de lui délivrer la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de l’Yonne de lui délivrer une carte « mobilité inclusion » mention « stationnement » pour une durée de deux ans dans un délai d’un mois suivant le jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du département de l’Yonne la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- cette décision ne reflète pas la gravité de son état de santé ;
- elle est atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied de sorte que le président du conseil départemental de l’Yonne a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions législatives et réglementaires applicables en refusant de lui délivrer une carte « mobilité inclusion » mention
« stationnement » ;
- elle souffre d’une thrombocytémie essentielle JAK2 positive ;
- elle a une hypotension orthostatique sévère entrainant des chutes ;
- elle a des vertiges sévères et des migraines invalidantes avec vomissements et nausées fréquents ;
- elle souffre de lombalgies chroniques ;
- elle a des douleurs articulaires, une fatigue chronique ainsi que des menstruations prolongées en réaction à ses traitements ;
- elle ne peut pas sortir seule par crainte de chute ou de malaise ;
- son périmètre de marche est limité à 50 mètres.
Par un mémoire en défense du 25 septembre 2025, la maison départementale des personnes handicapées de l’Yonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requérante ne remplit pas les critères d’attribution de la carte « mobilité inclusion » mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rousset, vice-président, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M Rousset ;
- les observations de Me Poix représentant Mme B… qui persiste par les mêmes moyens dans les conclusions de la requête ;
- le département de l’Yonne n’étant pas représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… demande l’annulation de la décision, en date du 11 juin 2025, par laquelle le président du conseil départemental de l’Yonne, a refusé de lui délivrer la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
2. Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I. – La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / (…) 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ». Le IV de l’article R. 241-12-1 du même code dispose : « Pour l’attribution de la mention “ stationnement pour personnes handicapées ”, un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur ». Selon l’annexe de l’arrêté ministériel du 3 janvier 2017 susvisé, pris pour l’application de ces dispositions : « 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : [a] – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou [b] – ou la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : – une aide humaine ; – une prothèse de membre inférieur ; – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou [c] – la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. / 2. Critère relatif à l’accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : Ce critère concerne les personnes atteintes d’une altération d’une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu’elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. (…). / 3. Dispositions communes : La réduction de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied ou le besoin d’accompagnement doit être définitif ou d’une durée prévisible d’au moins un an pour attribuer la carte de stationnement pour personnes handicapées ».
3. Il résulte de l’instruction que Mme B… est atteinte d’une thrombocytémie essentielle pour laquelle elle bénéficie du traitement Pegasys. Par ailleurs, en raison de ce dernier, elle souffre d’asthénie, d’hypertension artérielle et d’œdème des membres inférieurs. Elle est atteinte, en outre, de douleurs chroniques lombaires avec irradiation aux membres inférieurs, dues à une hernie discale, et d’une gonarthrose bilatérale invalidante. Enfin, elle souffre de céphalées invalidantes. Toutefois, alors qu’il appartient à la personne qui présente devant le juge administratif des conclusions à fin d’annulation d’une décision lui refusant la délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » d’établir, par tous moyens et notamment par la production de justificatifs, qu’elle est atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied, aucune des pièces médicales versées aux débats par Mme B… ne permet de démontrer que son périmètre de marche serait de manière définitive ou pour une durée prévisible d’au moins un an inférieur à 200 mètres ou qu’elle serait contrainte d’avoir recours, pour tous ses déplacements extérieurs, à l’une des aides limitativement énumérées par les dispositions citées au point précédent. Dans ces conditions, à défaut de démonstration mieux étayée d’une altération de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied de Mme B… répondant aux critères définis par la réglementation en vigueur et sans qu’il soit besoin de faire produire l’ensemble du dossier constitué pour l’instruction de la demande, la décision en litige ne peut être regardée comme procédant d’une erreur d’appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du président du conseil départemental de l’Yonne du 11 juin 2025. Ses conclusions à fin d’injonction doivent, par suite, être également rejetées.
5. Enfin, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’administration, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à Mme B… elle-même ou à son avocat, par combinaison avec l’article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, la somme réclamée en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : la requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au département de l’Yonne et à Me Poix.
Copie en sera faite à la maison départementale des personnes handicapées de l’Yonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
Le magistrat désigné,
O. Rousset
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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