Annulation 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 16 juin 2025, n° 2500060 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2500060 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés les 8 et 17 janvier, et 20 mai 2025, M. B A, représenté par Me Bochnakian, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 novembre 2024 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de supprimer le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 mai 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Martin, rapporteure,
— les observations de Me Larrieu-Sans, représentant M. A,
— le préfet du Var n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant marocain né le 8 novembre 1984, déclare être entré en France en 2010 et a été titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en sa qualité de parent d’enfant français valable du 1er février 2016 au
21 janvier 2017, puis d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 1er février 2017 au 31 janvier 2019. Par arrêté du 29 novembre 2024, le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office. Par sa requête, M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article 371-2 du code civil : « Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur ».
3. Pour refuser la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à M. A en sa qualité de parent d’enfant français, le préfet du Var a retenu que l’intéressé ne justifiait pas d’une contribution à l’entretien et l’éducation de ses enfants. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A verse à son ex-femme une pension alimentaire à hauteur de 100 euros par mois depuis juin 2022 pour l’entretien de leurs deux enfants nés en 2015 et 2016. Par ailleurs, M. A produit dans le cadre de cette requête une attestation de son ex-épouse qui énonce qu’il exerce ses droits de visite, qu’il les amène et récupère de l’école, ce qui est souligné également par quelques attestations de parents d’élève et aux rendez-vous médicaux, ce qui est concordant avec les attestations médicales versées à la requête. M. A verse également de nombreuses photographies, à différents moments et endroits, qui illustrent la proximité et l’affectation entre lui et ses deux enfants. Dans ces conditions, M. A doit être regardé comme contribuant à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, tous deux de nationalité française. Par suite, le moyen doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, que l’arrêté du 29 novembre 2024 doit être annulé.
Sur l’injonction et l’astreinte :
5. En premier lieu, eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique que l’administration délivre à M. A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en sa qualité de parent d’enfant français, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler dans un délai de quinze jours. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas de lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par M. A.
6. En second lieu, et à défaut pour l’arrêté attaqué d’avoir un tel objet, notamment de prononcer une interdiction de retour sur le territoire français, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions tendant à enjoindre au préfet du Var de supprimer un signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 29 novembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler dans un délai de quinze jours.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Var.
Copie en sera adressée au ministre de l’Intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025 à laquelle siégeaient :
M. Sabroux, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Martin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
K. Martin
Le président,
Signé
D. Sabroux
La greffière,
Signé
B. Ballestracci
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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