Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 19 déc. 2024, n° 2300314 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2300314 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2023, M. A H B D, représenté par Me Balima, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 octobre 2022 par lequel le préfet de la Guyane l’a obligé à quitter le territoire français, dans un délai de trente jours et, a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’une incompétence de son auteur ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen personnalisé de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du même code ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2024, le préfet de la Guyane, représenté par Me Tomasi et Me Dumoulin, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Par une décision du 5 janvier 2023, M. B D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Topsi.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A H B D, ressortissant haïtien, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français en 2019. Il a fait l’objet, le 19 octobre 2022, d’une interpellation dans le cadre d’un contrôle aux fins de vérification de son droit à circulation et de séjour. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, à destination de son pays d’origine ou tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible. Par sa requête, M. B D demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité externe :
2. En premier lieu, la signataire de l’arrêté contesté, Mme E, adjointe à la cheffe de bureau de l’éloignement et du contentieux, disposait, en vertu de l’article 2 de l’arrêté
n° R03-2022-09-20-00001 du 20 septembre 2022, d’une subdélégation de M. C, directeur général de la sécurité, de la règlementation et des contrôles, à l’effet de signer notamment les mesures d’éloignement, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme G et de
Mme F. Il n’est pas établi que ces dernières n’étaient pas absentes ou empêchées. En outre, M. C disposait d’une délégation du préfet de la Guyane prévue par l’article 1er de l’arrêté n° R03-2022-09-16-00004 du 16 septembre 2022, régulièrement publié. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, en vertu des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire lorsque celui-ci ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu’il ne soit titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 613-1 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ».
4. Il ressort des termes de l’arrêté, d’une part, que le préfet a reproduit les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et, a visé les articles L. 613-1 à L. 613-4 du même code. D’autre part, le préfet a fait état d’éléments relatifs au parcours de M. B D notamment son entrée irrégulière sur le territoire français, selon ses déclarations, en 2013, qu’il est dépourvu de titre de séjour, qu’il est célibataire, sans enfant et sans emploi. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
5. En troisième et dernier lieu, la décision fixant le pays de destination est prise au visa des articles 3, 5 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que des articles L. 721-3 à L. 721-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, l’arrêté précise que l’intéressé n’établit pas être exposé à des peines ou traitements inhumains contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine, et que M. B D ne démontre pas qu’il bénéficierait des dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile assurant une protection contre toute mesure d’éloignement. Dans ces conditions, les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision fixant le pays de destination ont été précisées. Le moyen tiré du défaut de motivation de la décision fixant le pays de renvoi doit, ainsi, être écarté.
Sur la légalité interne :
6. En premier lieu, dès lors que le préfet de la Guyane a fait état des éléments relatifs au parcours de M. B D et de sa situation personnelle, ce dernier n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige, non stéréotypé, est entaché d’un défaut examen réel de sa situation. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
7. En deuxième lieu, M. B D fait valoir que le préfet s’est fondé sur des faits matériellement inexacts dès lors qu’il est entré sur le territoire en 2019 au lieu de 2013 tel qu’indiqué dans l’arrêté litigieux. Toutefois, il résulte de l’instruction que le préfet de la Guyane, qui s’est fondé sur d’autres éléments relatifs à la situation personnelle de l’intéressé tels que la circonstance qu’il est célibataire, sans enfant et sans emploi et dépourvu de titre de séjour, aurait pris la même décision s’il ne s’était pas fondé sur ce motif erroné. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays () ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
9. M. B D déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français, le 9 mai 2019, alors âgé de vingt-six ans. Célibataire et sans enfant, il se prévaut de la présence de sa tante, en situation régulière, sur le territoire français. Toutefois, cette seule circonstance n’est pas de nature à lui conférer un droit au séjour. Par ailleurs, si l’intéressé fait valoir que sa mère est décédée en 2003 à Haïti, il n’allègue ni n’établit être dépourvu d’attaches privées et familiales dans son pays d’origine, où il a vécu la majeure partie de sa vie. De plus, il ne démontre pas avoir noué des liens forts et stables sur le territoire français, et la promesse d’embauche datée du
31 août 2022 pour un poste d’électricien, ne permet pas de caractériser une insertion socioprofessionnelle suffisante sur le territoire. Enfin, M. B D n’a pas exécuté la mesure d’éloignement prononcée à son encontre le 21 octobre 2019. Dans ces conditions, le préfet n’a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, il en va de même s’agissant du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
10. En quatrième et dernier lieu, les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à l’admission exceptionnelle au séjour, qui ne prévoient pas l’attribution d’un titre de séjour de plein droit, ne peuvent être utilement invoquées à l’encontre de la mesure d’éloignement. En outre, le préfet, qui n’a pas méconnu l’étendue de sa compétence, n’a pas entendu examiner sa situation au regard de ces dispositions. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme inopérant.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B D n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 19 octobre 2022. Dès lors, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A H B D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A H B D, Me Balima et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Lacau, première conseillère,
Mme Topsi, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
M. TOPSI
Le président,
Signé
O. GUISERIXLa greffière,
Signé
C. PAUILLAC
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
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