Annulation 1 février 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 1er févr. 2024, n° 2309509 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2309509 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 octobre 2023 et le 7 décembre 2023, Mme A B, représenté par Me Bruggiamosca, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la communication de l’ensemble des documents sur lesquels le préfet a fondé sa décision ;
3°) d’annuler l’arrêté du 9 octobre 2023 par lequel le préfet des Hautes-Alpes lui a refusé la délivrance du titre de séjour demandé, l’a obligée à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de son éloignement, lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée de trois ans et a procédé à son inscription au système d’information Schengen (SIS) ;
4°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Alpes, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident portant la mention « membre de famille de réfugié », sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire l’autorisant à travailler ;
5°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de procéder à l’effacement de son nom du fichier Système d’Information Schengen (SIS) ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de
2 000 euros à verser à son conseil, qui s’engage, dans ce cas, à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus de séjour :
— il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation, d’un défaut d’examen de sa situation et d’erreurs de fait ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un vice de procédure à défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
— il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
— elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’erreurs de fait ;
— elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation du risque de fuite ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
Sur la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 33 de la convention de Genève ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
La requête a été régulièrement communiquée au préfet des Hautes-Alpes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 7 novembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au
19 décembre 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hogedez ;
— les observations de Me Bruggiamosca pour la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, de nationalité nigériane, née le 22 juin 1992 serait entrée en France le 26 octobre 2018 dans des circonstances indéterminées, démunie de visa et de passeport. L’intéressée a sollicité, le 11 mai 2022, son admission au séjour en qualité de « membre de famille d’une protection internationale » sur la base de l’alinéa 4 de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté en date du 9 octobre 2023, notifié le jour même et dont il est demandé l’annulation, le préfet des Hautes-Alpes lui a refusé le titre de séjour sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de son éloignement, lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée de deux ans et a procédé à son inscription au système d’information
Schengen (SIS).
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Mme B ayant été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du
3 novembre 2023, les conclusions tendant à cette admission à titre provisoire sont devenues sans objet. Ainsi, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin de la communication du dossier :
3. Cette affaire étant en état d’être jugée et le principe du contradictoire ayant été respecté, il n’apparaît pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner au préfet des Hautes-Alpes de communiquer au tribunal l’ensemble des pièces sur lesquelles il s’est fondé pour prendre l’arrêté contesté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans ». Aux termes de l’article L. 424-3 du même code : « La carte de résident prévue à l’article L. 424-1, délivrée à l’étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : () 4° Ses parents si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée. / L’enfant visé au présent article s’entend de l’enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l’enfant adopté, en vertu d’une décision d’adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu’elle a été prononcée à l’étranger. ». Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui a été reconnu réfugié bénéficie de plein droit d’une carte de résident et que, lorsque celui-ci est un enfant mineur non marié, ses ascendants directs au premier degré bénéficient également de plein droit de cette carte.
5. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des Nations Unies relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
6. Par une décision du 3 février 2022, la Cour nationale du droit d’asile a reconnu à Amirad Abdalla Gide Abdalla Mohamed, née le 15 décembre 2017, et à Kadidja Abdalla Mohamed, née le 7 janvier 2019, le statut de réfugiée. Par une autre décision du 6 avril 2022, la cour nationale du droit d’asile a reconnu à Sherifat Abdalla Mohamed, née le 8 avril 2021, le statut de réfugié. La filiation de ces trois enfants mineures avec Mme B, qui n’est au demeurant pas contestée par le préfet, lequel n’avait toutefois retenu dans son arrêté la protection que d’une seule des enfants de l’intéressée, est suffisamment établie, notamment par les copies des actes de naissance des enfants produites par la requérante. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le domicile des enfants a été fixé chez Mme B, qui justifie en outre de son identité par la production d’un certificat de nationalité avec photo d’identité délivré par les autorités nigérianes, conforme au point 39 de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qui exerce également l’autorité parentale commune sur les trois enfants. Dans ces conditions, l’exécution de l’arrêté attaqué aurait pour effet de séparer ces jeunes enfants d’un de leurs deux parents, la cellule familiale n’ayant pas vocation à se reconstituer au Nigeria eu égard au statut de réfugié octroyé aux enfants. Par suite, Mme B est fondée à soutenir que l’arrêté contesté a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, alors au demeurant que la falsification par contrefaçon, reprochée à l’intéressée, de la page d’état-civil du passeport produit à l’appui de sa demande n’est pas établie et n’est, en tout état de cause, eu égard à sa gravité relative et à son caractère isolé, pas de nature à caractériser une menace à l’ordre public. L’intéressée est également fondée à soutenir que l’arrêté en litige méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 9 octobre 2023 par laquelle le préfet des Hautes-Alpes a refusé d’admettre au séjour Mme B doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et celle prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. D’une part, l’annulation de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français implique nécessairement l’effacement sans délai du signalement de Mme B aux fins de non admission dans le système d’information Schengen résultant de cette décision. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de procéder sans délai à cet effacement dès la notification du présent jugement.
9. D’autre part, il y a lieu, eu égard au motif d’annulation retenu et par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hautes-Alpes, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait dans la situation de l’intéressée, de délivrer à Mme B une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
10. Mme B bénéficie de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à
Me Bruggiamosca.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle présentée par Mme B.
Article 2 : L’arrêté du 9 octobre 2023 du préfet des Hautes-Alpes est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hautes-Alpes de procéder sans délai à l’effacement du signalement de Mme B aux fins de non admission dans le système d’information Schengen.
Article 4 : Il est enjoint au préfet des Hautes-Alpes de délivrer à Mme B, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 5 : L’Etat versera à Me Bruggiamosca, avocat de Mme B, la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet des Hautes-Alpes et à Me Claire Bruggiamosca.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Gap.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Busidan, première conseillère,
Mme Arniaud, conseillère,
Assistées de M. Alloun, greffier.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 1er février 2024.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
H. Busidan
La présidente-rapporteure,
signé
I. Hogedez
Le greffier,
signé
S. Alloun
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autorisation provisoire ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Retrait ·
- Délai ·
- Décision juridictionnelle ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- Liquidateur ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maintien ·
- Fermeture administrative ·
- Désistement ·
- Lettre ·
- Point de vente ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Admission exceptionnelle ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Départ volontaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Assistance sociale ·
- Erreur ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Enfant ·
- Abus de droit
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Déclaration préalable ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Cadastre ·
- Maire ·
- Charges
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Sous astreinte ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Ordonnancement juridique ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Refus ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Parents ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Mentions ·
- Système d'information
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Consultation ·
- Irrecevabilité ·
- Peine ·
- Pièces ·
- Terme ·
- Réception ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prévoyance sociale ·
- Polynésie française ·
- Justice administrative ·
- Indemnités journalieres ·
- Commissaire de justice ·
- Océanie ·
- Régularisation ·
- Contrainte ·
- Pacifique ·
- Juridiction
- Logement ·
- Médiation ·
- Capacité ·
- Astreinte ·
- Bailleur social ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Établissement ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance du juge ·
- Légalité ·
- Maintien ·
- Rejet ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.