Annulation 4 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement (collégiale), 4 juil. 2025, n° 2410199 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2410199 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 août 2024 et le 30 août 2024,
M. A D B, représenté par Me Alagapin-Graillot, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 août 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de circulation pour une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— est entachée d’une erreur de droit ;
— méconnaît le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— est entachée d’une erreur de fait ;
— méconnaît l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
La décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant interdiction de circulation :
— est entachée d’une erreur manifestation ;
— est entachée d’une erreur de fait ;
— est entachée d’une erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. B n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’Enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Dominique Binet, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays d’éloignement :
1. Par arrêté du 13 août 2024, le préfet de Seine-et-Marne a obligé M. A D B, ressortissant roumain, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé une interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté du
13 août 2024.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, et notamment ses articles 3 et 8 et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et notamment ses articles L. 251-1, L. 251-2, L. 251-3, L. 251-4 à L. 251-7, L. 253-1, L. 261-1, L. 264-1, L. 711-1, L. 711-2. Il suit de là qu’il est suffisamment motivé en droit. Par ailleurs, l’arrêté mentionne les circonstances de fait propres à la situation de M. B, notamment qu’il constitue une charge pour le système d’assistance sociale, et qu’il a été interpelé et placé en garde à vue pour des faits délictuels, et précise, en outre, qu’il ne justifie pas d’une vie privée et familiale durablement établit sur le territoire ni de l’exercice d’une activité professionnelle et que sa présence constitue un abus de droit. Enfin, la décision précise également qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales dans son pays d’origine. Par conséquent, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la motivation de l’arrêté attaqué serait insuffisante. Ce moyen sera écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; 3° Leur séjour est constitutif d’un abus de droit. / Constitue un abus de droit le fait de renouveler des séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire alors que les conditions requises pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois ne sont pas remplies, ainsi que le séjour en France dans le but essentiel de bénéficier du système d’assistance sociale. () « . Aux termes de l’article L. 233-1 du même code : » Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; () ".
4. Pour faire obligation à M. B de quitter le territoire français, le préfet de
Seine-et-Marne s’est fondé sur les 1°, 2° et 3° de l’article L. 251-1 précité. D’une part, si le préfet de Seine-et-Marne retient que l’intéressé a été interpellé le 12 août 2024 pour des faits d’usage d’une attestation ou d’un certificat inexact, ces seuls faits ne suffisent pas, à révéler que le comportement personnel du requérant constituerait, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. De même, il ne ressort d’aucune pièce du dossier, que le requérant aurait renouvelé des séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire, et que son séjour en France serait dès lors constitutif d’un abus de droit. Par suite, le préfet ne pouvait légalement fonder la mesure d’éloignement sur les dispositions des 2° et 3° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Toutefois, et d’autre part, il ressort des pièces du dossier, qu’à la date de la décision contestée, M. B était sans profession et sans ressource, et ne justifiait disposer ni d’une assurance maladie ni de revenus propres afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale. Dès lors, en relevant qu’il ressort de sa situation personnelle et administrative qu’il ne justifie pas remplir les conditions requises pour un séjour d’une durée supérieur à
trois mois, prévues à l’article L. 233-1 cité au point 3, le préfet a fait une juste application du 1° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et pouvait, pour ce seul motif, édicter la mesure d’éloignement contestée.
6. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention susvisée relative aux droits de l’Enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
7. Aucune circonstance, compte tenu notamment de ce que M. B a déclaré n’avoir la charge d’aucun de ses enfants, dont le plus jeune réside en Roumanie, et ne démontre pas entretenir avec eux un quelconque lien, n’empêche qu’il soit reconduit dans ce pays. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision attaquée, du paragraphe 1 de l’article 3 précité doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9. Si M. B fait valoir que sa vie privée et familiale se trouve en France dès lors que son épouse et ses enfants y résident, il ne produit aucun élément de nature à le démontrer. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions refusant un délai de départ volontaire et interdiction de circulation sur le territoire français :
10. En premier lieu, aux termes aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour et des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. / L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel. ».
11. Pour estimer qu’il y a urgence à éloigner M. B au sens de ces dispositions, le préfet de Seine-et-Marne s’est fondé sur le fait que son comportement constitue une menace à l’ordre public. Ainsi qu’il a été dit au point 4, les faits reprochés à M. B ne peuvent être regardés comme traduisant un comportement constitutif d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à un intérêt fondamental de la société. Dès lors, le préfet de Seine-et-Marne, qui n’apporte pas d’autre élément en défense sur ce point, ne caractérise aucune urgence à éloigner M. B au regard des dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que M. B doit être regardé comme fondé à soutenir que la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur d’appréciation.
12. En second lieu, aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. ».
13. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que la décision d’éloignement en litige ne pouvait pas être légalement fondée sur les 2° et 3° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais uniquement sur le 1° de cet article. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir que la décision d’interdiction de circulation sur le territoire français contenue dans l’arrêté attaqué est entachée d’erreur de droit.
14. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l’annulation des décisions par lesquelles le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé un délai de départ volontaire et a prononcé une interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Sur les frais non compris dans les dépens :
15. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 13 août 2024 est annulé en tant qu’il refuse un délai de départ volontaire à M. B et lui interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de
Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rémy Combes, président,
M. Thomas Bourgau, premier conseiller,
M. Dominique Binet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé : D. BinetLe président,
Signé : R. CombesLe président,
T. Gallaud
La greffière,
Signé : C. Mahieu
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Congé de maladie ·
- Fonctionnaire ·
- Conseil ·
- Comités ·
- Médecin ·
- Décret ·
- Réintégration ·
- Formation restreinte ·
- Département ·
- Avis
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ordonnance ·
- Cartes ·
- Injonction ·
- L'etat ·
- Juge des référés ·
- Régularité ·
- Retard
- Vente de tabac ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Pourvoir ·
- Interdiction ·
- Annulation ·
- Erreur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Etats membres ·
- Frontière ·
- Ressortissant ·
- Pays tiers ·
- Transit ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Résidence ·
- Justice administrative
- Stockage ·
- Usage ·
- Justice administrative ·
- Partie commune ·
- Parc ·
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Établissement ·
- Contrôle fiscal ·
- Droit réel
- Permis de conduire ·
- Retrait ·
- Infraction ·
- Route ·
- Information ·
- Amende ·
- Stage ·
- Justice administrative ·
- Contravention ·
- Annulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Réunification familiale ·
- Mineur ·
- Recours administratif ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Sous astreinte ·
- Statuer
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Imposition ·
- Holding ·
- Juge des référés ·
- Recouvrement ·
- Commissaire de justice ·
- Impôt ·
- Mesures d'urgence ·
- Demande
- Garde des sceaux ·
- Intérêt légitime ·
- Filiation ·
- Épouse ·
- Mère ·
- Code civil ·
- Lien ·
- Recours gracieux ·
- Civil ·
- Caractérisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Déclaration préalable ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Cadastre ·
- Maire ·
- Charges
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Sous astreinte ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Ordonnancement juridique ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Associations ·
- Bail emphytéotique ·
- Commune ·
- Domaine public ·
- Conseil municipal ·
- Personne publique ·
- Résiliation ·
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Pêche maritime
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.