Désistement 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 23 févr. 2026, n° 2406348 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2406348 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2024, la société par actions simplifiée (SAS) le Fournil de Gabriel, représentée par Me Pouillaude, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté préfectoral du 21 août 2024 par lequel le préfet de l’Ariège a prononcé la fermeture administrative temporaire du point de vente situé au 4 avenue de Lérida ;
2°) de mettre à la charge du préfet de l’Ariège le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2025, le préfet de l’Ariège conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés sont infondés.
Par une lettre, enregistrée le 5 décembre 2025, Me Pouillaude, conseil de la société le Fournil de Gabriel a informé le greffe du présent tribunal de ce que la SAS le Fournil de Gabriel a fait l’objet d’une liquidation judiciaire.
Il fait valoir que le litige est désormais sans objet.
Par une lettre du 23 décembre 2025, Me Pouillaude a informé le greffe du présent tribunal de ce que l’identité du liquidateur désigné de la SAS le Fournil de Gabriel lui est inconnu.
Par une lettre, en date du 26 décembre 2025, le tribunal a invité Me Brenac, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS le Fournil de Gabriel, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative à confirmer expressément dans un délai d’un mois le maintien de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
2. Malgré la demande qui lui a été adressée, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, dont elle a accusé réception le 5 janvier 2026 et l’avisant des conséquences de sa carence, Me Brenac, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS le Fournil de Gabriel, n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, la SAS le Fournil de Gabriel doit être réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions de sa requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Me Brenac, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS le Fournil de Gabriel.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Me Alix Brenac, liquidateur judiciaire de la SAS le Fournil de Gabriel et au préfet de l’Ariège.
Copie en sera adressée à Me Pouillaude
Fait à Toulouse, le 23 février 2026
Le président de la 4ème chambre,
H. CLEN
La République mande et ordonne au préfet de l’Ariège en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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