Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 2 déc. 2025, n° 2503827 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503827 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 31 janvier 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Gehin, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision annexée au courrier du 21 novembre 2025, arrêté n°DCL/88-2025-retrait APS-01 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Vosges de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai de 48 heures suivant l’ordonnance à venir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le retrait d’une autorisation provisoire de séjour bénéficiant de la présomption d’urgence, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, dès lors que :
. les droits de la défense ont été méconnus ;
. les articles L. 121-1, L.122-1, L. 211-2 et L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration ont été méconnus.
Vu :
- la requête enregistrée le 27 novembre 2025 sous le n° 2503826, par laquelle M. B… demande au tribunal d’annuler la décision dont la suspension est demandée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant bosnien né le 17 juillet 2005, déclare être entré sur le territoire français le 29 août 2013. Le 12 décembre 2023, il a formé auprès des services préfectoraux des Vosges une demande d’admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-21, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 11 septembre 2024, la préfète des Vosges a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par un jugement du 31 janvier 2025, le tribunal administratif de Nancy a annulé cet arrêté et a enjoint à la préfète des Vosges de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement. Par un arrêté en date du 26 septembre 2025, un nouveau refus de titre de séjour a été pris assorti d’une obligation de quitter le territoire sans délai et d’une interdiction de retour de deux années. Une requête a été formée contre cette décision inscrite à l’audience du 18 décembre 2025. Une autorisation provisoire de séjour a toutefois été délivrée à M. B… le 28 octobre 2025 valable jusqu’au 27 décembre 2025. Par un arrêté, non daté, n°DCL/88-2025 APS-01 cette autorisation provisoire de séjour a été retirée. M. B… demande la suspension de l’exécution de ce retrait.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Il résulte de l’instruction et plus particulièrement de la motivation de la décision attaquée, qu’à la suite de l’annulation, par le tribunal, de l’arrêté du 11 septembre 2024, une première autorisation provisoire de séjour a été délivrée à M. B…. Elle a été renouvelée à la suite du passage de M. B… au guichet le 28 octobre 2025 alors qu’un nouveau refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire sans délai et d’une interdiction de retour de deux années avait été pris le 26 septembre 2025. Il en résulte que le renouvellement de l’autorisation provisoire de séjour, pris par erreur dans l’attente de la nouvelle décision du préfet, alors même que celle-ci avait déjà été prise, ne constitue pas, au regard de ses caractéristiques, un titre donnant droit au séjour. La condition d’urgence ne peut, par suite, être constatée.
M. B… ne fait par ailleurs valoir aucune circonstance particulière caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Par suite, la condition d’urgence ne peut être regardée comme satisfaite.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée et sans qu’il y ait lieu d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, de rejeter toutes les conclusions de la requête de M. B…, dont celles à fin d’injonction et relatives aux frais de l’instance, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée pour information au préfet des Vosges.
Fait à Nancy, le 2 décembre 2025.
La présidente, juge des référés,
V. Ghisu-Deparis
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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