Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 16 avr. 2026, n° 2600858 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2600858 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mars 2026, M. A… B…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 janvier 2026 par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a implicitement refusé de lui délivrer un certificat de résident de dix ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un certificat de résident de dix ans dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de condamner l’Etat aux dépens ou au versement d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 12 mars 2026, le greffe du tribunal a invité M. B… à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, en produisant la décision ou l’acte attaqué, et lui a indiqué qu’à défaut de régularisation, sa requête pourra être rejetée pour irrecevabilité manifeste sur le fondement des dispositions de l’article R. 412-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cet acte ou cette pièce doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagné d’une copie. ». Enfin, l’article R. 612-1 de ce code énonce que : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. (…) ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « (…) Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. (…) ».
Par la présente requête, M. B…, qui s’est vu délivrer le 26 janvier 2026 une carte de séjour temporaire d’un an, demande au tribunal d’annuler cette décision en tant que, par cette décision, le préfet de la Saône-et-Loire aurait implicitement refusé de lui délivrer un certificat de résident de dix ans. M. B… s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire d’un an, qui expirait le 27 août 2024, et il produit les récépissés d’une demande de renouvellement de ce titre de séjour d’un an. Le requérant n’a pas justifié avoir saisi la préfecture d’une demande d’un certificat de résident de dix ans, malgré une demande de régularisation du tribunal adressée en ce sens le 12 mars 2026, par le biais de l’application Télérecours. Par suite, la requête de M. B…, qui ne justifie pas avoir saisi le préfet d’une demande d’un titre de séjour de dix ans, demande l’annulation d’une décision implicite de refus de lui accorder un certificat de résident de dix ans, qui est inexistante. Cette requête, qui n’a pas été régularisée dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, est entachée d’irrecevabilité et doit être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions relatives aux dépens, en l’absence de tels dépens, et les conclusions relatives aux frais de l’instance. Et compte tenu de ce qui vient d’être énoncé, il n’y a pas lieu d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Saône-et-Loire, au ministre de l’intérieur et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Mâcon.
Fait à Dijon le 16 avril 2026.
Le président,
P. Nicolet
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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