Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 27 janv. 2026, n° 2517570 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2517570 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 décembre 2025 sous le n° 2517570, Mme A… B…, représentée par Me Gouy-Paillier, demande au tribunal :
1°) d’annuler :
- la décision du 13 mai 2025 de refus d’échange de son permis de conduire tunisien en un titre de conduite français ;
- la décision de rejet implicite de son recours gracieux présenté contre cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder à l’échange de son permis de conduire tunisien contre un titre de conduite français dans un délai d’un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2026, le préfet de la région Pays-de-la-Loire, préfet de la Loire-Atlantique, conclut au rejet de requête en faisant valoir que :
- à titre principal, elle est irrecevable car tardive du fait de la réception par l’intéressée le 6 août 2025 d’un rejet explicite de son recours gracieux ;
- à titre subsidiaire, les différents moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : « 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) »
2. Il résulte de l’instruction que Mme A… B…, née le 7 avril 1998, a sollicité le 21 mars 2023 l’échange de son permis de conduire tunisien en un titre de conduite français, ce qui lui fut refusé une première fois par décision du préfet de la région Pays-de-la-Loire, préfet de la Loire-Atlantique en date du 8 août 2023. Mme B… a lors déposé le 17 mars 2024 une nouvelle demande du même genre, qui fut à son tour rejetée par une décision de la même autorité datée du 13 mai 2025. S’en est suivi un recours gracieux adressé le 1er août 2025. Par la requête susvisée, Mme B… demande au tribunal d’annuler la seconde décision de rejet du 13 mai 2025 ainsi que la décision par laquelle le préfet de la région Pays-de-la-Loire, préfet de la Loire-Atlantique, a implicitement rejeté son recours gracieux du 1er août 2025.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre en défense :
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. » ; aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. » Aux termes de l’article L. 410-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Pour l’application du présent titre, on entend par : (…) / 2° Recours gracieux : le recours administratif adressé à l’administration qui a pris la décision contestée (…) » ; aux termes de l’article L. 411-2 du même code : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. / Lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l’encontre de la décision, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l’exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l’égard de la décision initiale que lorsqu’ils ont été l’un et l’autre rejetés. » ; enfin aux termes de l’article L. 231-4 de ce code, une décision implicite de rejet naît du silence gardé pendant plus de deux mois par l’administration.
4. Il résulte de l’instruction que, et notamment des éléments produits en défense, que, contrairement à ce qui est soutenu par la requérante, son recours gracieux du 25 juillet 2025 réceptionné le 1er août suivant dirigé contre la décision du 13 précédent portant refus d’échange de son permis de conduire tunisien en un titre de conduite français a fait l’objet d’un rejet explicite notifié à la requérante par courriel du 6 août 2025 adressé sur sa boite aux lettres rim.khediramail.com. Cette adresse mail était celle figurant sur son recours gracieux du 25 juillet 2025. Par suite, Mme B… est réputée avoir reçu notification par courriel de la réponse négative à son recours gracieux en date du 6 août 2025. De plus, la décision initiale du 13 mai 2025 comportait en page 2 mention des voies et délais de recours, et notamment mention de ce qu’un éventuel recours gracieux interrompt le délai de recours contentieux et que, dans le cas où il est rejeté explicitement, l’administré dispose alors d’un délai de deux mois pour saisir le tribunal administratif.
5. Il s’ensuit que Mme B… avait, en application des dispositions combinées des articles R. 421-1 et R. 421-5 du code de justice administrative, deux mois à compter de la notification de la décision de rejet de son recours gracieux, soit jusqu’au 6 octobre 2025 pour présenter soit sa requête contentieuse au tribunal compétent. Or, la présente requête n’a été enregistrée que le 2 décembre 2025. Il s’ensuit qu’elle a été formulée au-delà de l’expiration du délai du recours contentieux. Par suite, c’est à bon droit que le préfet de la région Pays-de-la-Loire, préfet de la Loire-Atlantique soulève en défense une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête de Mme B…. Il s’ensuit que celle-ci doit être rejetée comme irrecevable, en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au préfet de la région Pays-de-la-Loire, préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Melun le 27 janvier 2026.
Le président
C. Freydefont
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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