Annulation 9 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, autres délais-etrangers-1, 9 janv. 2023, n° 2202790 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2202790 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 13 décembre 2022 et 3 janvier 2023, M. A C, représenté par Me Mokhefi demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 novembre 2022 par lequel le préfet du Calvados l’a obligé à quitter le territoire, lui a interdit le retour en France pour une durée d’un an et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai de 48 heures suivant la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
4°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
Il soutient que :
Sur l’ensemble des décisions :
— il appartient au préfet d’apporter la preuve que le signataire des décisions disposait d’une délégation de signature ;
Sur l’obligation de quitter le territoire :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— la décision méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation;
Sur l’interdiction de retour :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale par voie de conséquence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2023, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu :
— la désignation et la prestation de serment de l’interprète ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu les observations de Me Mokhefi, qui reprend les moyens de la requête et fait en outre valoir que la décision d’éloignement contestée est contraire aux stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, et les observations de Mme B, qui fait valoir que la prise en charge de son enfant E le requérant est essentiel à son éducation.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ».
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre M. A C au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur les conclusions en annulation :
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
3. M. C, de nationalité nigériane, fait valoir que la décision susvisée aurait pour conséquence de le séparer de l’enfant de Mme B, ce qui ferait obstacle à ce qu’il le prenne en charge, dès lors que cet enfant n’a pas vocation à être séparé de sa mère, laquelle n’est pas en capacité de quitter la France.
4. Aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
5. Il ressort des pièces du dossier et notamment du jugement du 27 octobre 2022 du juge aux affaires familiales et des deux attestations produites par M. A C, que ce dernier, de nationalité nigériane, réside avec Mme B, également de nationalité nigériane, et son enfant, D, né le 2 juin 2010 à Caen et que le juge aux affaires familiales, notamment eu égard à l’état de santé de la mère de l’enfant Stean-Martins Bgboghodor, a délégué totalement au requérant l’exercice de l’autorité parentale sur cet enfant. Il ressort également des pièces du dossier que la prise en charge par le requérant des intérêts et de l’éducation de cet enfant ne peut s’effectuer au Nigéria. Dans ces conditions, et eu égard à la séparation d’avec le requérant qu’implique pour l’enfant la mesure d’éloignement attaquée, le préfet du Calvados a méconnu l’intérêt supérieur de l’enfant Stean-Martins Bgboghodor et par suite, les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990.
6. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. L’exécution du présent jugement implique que le préfet du Calvados délivre au requérant un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu, dès lors, de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de procès :
8. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Mokhefi au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du préfet du Calvados n° 2022-A0304 du 17 novembre 2022 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Calvados de délivrer à M. C un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Mokhefi au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Calvados.
Copie sera transmise au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2023.
Le président du tribunal,
Signé
H. GUILLOULa greffière,
Signé
C. BENIS
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
la greffière,
C. Benis
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