Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 25 févr. 2026, n° 2600324 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2600324 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2026, M. B… A… transmet au tribunal une « déclaration » sur sa situation administrative.
Le requérant indique qu’il a fait l’objet d’une « expulsion » vers la Roumanie qui est « intervenue de manière brutale » « sans respect effectif de ses droits » et « a entraîné une rupture grave et immédiate de sa prise en charge médicale ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
3. M. A…, ressortissant roumain né en 1983, entré régulièrement en France, selon ses déclarations, en 2015, a été condamné par le tribunal judiciaire de Sens, le 18 mars 2025, à une peine d’un an d’emprisonnement pour des faits de violence sans incapacité sur sa conjointe et de violence sans incapacité sur son fils, mineur de quinze ans. Par un arrêté du 1er mars 2025, notifié le 10 mars 2025 et comportant la mention des voies et des délais de recours, qui est devenu définitif, le préfet de l’Yonne lui a fait obligation de quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de trois ans. Par une décision du 12 janvier 2026, notifiée le 12 janvier 2026 et comportant la mention des voies et des délais de recours, le préfet de l’Yonne a placé M. A… en rétention administrative pour une durée de quatre jours. L’intéressé a ensuite été effectivement éloigné vers la Roumaine au cours du mois de janvier 2026.
4. En premier lieu, en se bornant à faire une « déclaration » sur les conditions dans lesquelles son éloignement vers la Roumanie s’est déroulé, M. A… n’a pas présenté de requête, au sens de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, comportant l’énoncé de conclusions dirigées contre une décision identifiée. A titre surabondant, le requérant a exposé une série de faits sans invoquer de moyen intelligible ou, à tout le moins, en invoquant des moyens qui n’étaient manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
5. En deuxième lieu, à supposer que le requérant conteste la légalité de l’arrêté du 1er mars 2025, le recours qu’il a exercé devant le tribunal administratif de Dijon le 28 janvier 2026 est manifestement tardif.
6. En dernier lieu, à supposer que le requérant conteste la légalité de la décision du 12 janvier 2026, le recours qu’il a exercé devant le tribunal administratif de Dijon est manifestement tardif et n’a de surcroît pas été exercé devant le juge compétent pour en connaître.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement irrecevable et peut ainsi être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, au préfet de l’Yonne.
Fait à Dijon le 25 février 2026.
Le président de la 3ème chambre,
L. Boissy
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier
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