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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4 juin 2025, n° 2501002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2501002 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département de l' Aude |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2025, le département de l’Aude représenté par son président en exercice, demande au juge des référés d’ordonner une expertise aux fins de déterminer l’origine et les causes des désordres affectant le bâtiment qu’elle a pris à bail auprès de la commune de Mas Cabardès (Aude) situé lieudit « Massefans » sur le territoire de ladite commune.
Elle soutient que l’expertise est utile pour connaître les causes et les origines des désordres constatés sur le bâtiment.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la mesure sollicitée :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages ainsi qu’aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission () ».
2. La demande du département de l’Aude, tendant à ce qu’une expertise détermine l’origine et les causes des désordres affectant le bâtiment qu’elle a pris à bail auprès de la commune de Mas Cabardès situé lieudit « Massefans » sur le territoire de ladite commune, apparaît utile pour permettre éventuellement aux parties de faire valoir leurs droits, sans préjuger de l’existence et de l’étendue de ceux-ci. Par suite, il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé au dispositif de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B A est désigné comme expert avec pour mission de :
* se rendre sur les lieux au lieudit « Massefans » sur le territoire de la commune de Mas Cabardès et visiter le bâtiment ;
* constater et décrire avec précision l’état de ce bâtiment ;
* préciser la nature des désordres l’affectant, le cas échéant, dire s’ils portent atteinte à la destination de l’ouvrage ou s’ils le rendent impropres à sa destination ;
* rechercher la ou les causes de ces désordres, en particulier, s’il s’agit d’un défaut de conception, de vices cachés, du caractère inadapté des matériels utilisés, d’un défaut de mise en œuvre, d’un défaut d’entretien, ou de toutes autres causes et, le cas échant, la proportion de chacune de ces causes ;
* décrire les travaux propres à remédier aux désordres, en prévoir la durée et en chiffrer le coût ;
* fournir tous éléments de nature à permettre d’apprécier l’étendue des préjudices.
* L’expert pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : Après avoir prêté serment, l’expert accomplira la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative et déposera son rapport par voie électronique au greffe du Tribunal dans les meilleurs délais à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par ordonnance du président du Tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l’article R. 621-11 du code susvisé.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au département de l’Aude, à la commune de Mas Cabardès, à la société d’exploitation des établissements Nacenta et à l’expert.
Fait à Montpellier, le 4 juin 2025
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude, en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 4 juin 2025
La greffière,
A-C. Romera
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