Rejet 16 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 16 juin 2023, n° 2314110 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2314110 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juin 2023, M. A B demande au juge des référés :
1°) d’ordonner que soient appelés en qualité d’observateurs le Procureur de la République près du tribunal judiciaire de Lyon, le président du conseil départemental de l’accès au droit du Rhône, le président de la mission permanente d’inspection de la juridiction administrative et Monsieur le bâtonnier du conseil de l’ordre des avocats du barreau de Lyon ;
2°) de procéder à la désignation en urgence d’un avocat pour l’assister dans le cadre de la présente procédure ;
3°) d’ordonner au défenseur des droits, régulièrement saisie des faits (Accusé de réception n°23-W-011860) en date du 28 avril 2023, de justifier son inaction, de mettre à même le demandeur à l’instance, de tenir pour servir et valoir ce que de droit, dans les formes requises et sans délai, sa décision ;
4°) d’ordonner au ministre de la justice, régulièrement saisi des faits, en date du 09 Mai 2023, dans le cadre de ses attributions et de ses obligations, de justifier de son inaction,
5°) qu’il soit statué sur sa demande de bénéfice de l’aide juridictionnelle en date du 27 Avril 2023, présentée sur le fondement de victime de faits criminels des plus graves, concernant une procédure, en demande de renvoi devant une autre juridiction, pour cause de suspicion légitime envers la cour d’appel de Lyon, dans le cadre d’une convocation à l’audience du tribunal judiciaire de Lyon, en date du 23 Juin 2023, et de tenir pour servir et valoir ce que de droit, dans les formes requises et sans délai, la décision du bureau de l’aide juridictionnelle près du tribunal judiciaire de Lyon.
Vu :
— l’ordonnance n°2313726 du 15 juin 2023.
Vu :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Viard, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Par une ordonnance n°2313726 du 15 juin 2023, le juge des référés a déjà rejeté, pour incompétence de la juridiction administrative, une précédente requête tendant aux mêmes fins que la présente instance, laquelle ne fait état d’aucun élément nouveau ou circonstance caractérisant la nécessité pour le requérant de bénéficier dans le délai très bref de quarante-huit heures des mesures demandées au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon les modalités prévues par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
3. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ». La requête de M. A B présente un caractère abusif. Dès lors, il y a lieu de lui infliger, en application de ces dispositions, une amende de 1 000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B est condamné à verser une amende pour recours abusif de 1 000 euros.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la direction régionale des finances publiques d’Île-de-France.
Fait à Paris, le 16 juin 2023.
La juge des référés,
M-P. VIARD
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°2314110/9
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