Annulation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 2e ch., 9 déc. 2025, n° 2303339 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2303339 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 août 2023 et le 26 mars 2024, M. C… A…, représenté par Me Ghaem, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 juillet 2023 par lequel le préfet de Mayotte l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure et a interdit son retour pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour selon les mêmes conditions d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- le préfet de Mayotte n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’erreur de fait dès lors qu’il est né sur le territoire de Mayotte de sorte qu’aucune entrée irrégulière ne peut lui être opposée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a méconnu son droit d’être entendu ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est privée de sa base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle comporte une motivation stéréotypée et procède d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’erreur de fait et méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie de garanties de représentations suffisantes ;
- le préfet a méconnu son droit d’être entendu ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet a méconnu son droit d’être entendu.
Une mise en demeure a été adressée le 23 juillet 2024 au préfet de Mayotte qui n’a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 11 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fourcade,
- les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant comorien déclare être né le 20 octobre 2002 à Mamoudzou (France). Après avoir été éloigné en exécution d’un précédent arrêté du 4 mars 2023, il a tenté de rallier à nouveau le territoire français et a fait l’objet d’une interception par les services de la police aux frontières. Par un second arrêté du 31 mars 2023, dont l’exécution a été suspendue par le juge des référés du présent tribunal, le préfet de Mayotte l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure et a interdit son retour pour une durée d’un an. Par la présente requête, il demande au tribunal d’en prononcer l’annulation.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
3. M. A…, qui déclare être né à Mayotte le 20 octobre 2002 et s’y être maintenu jusqu’à sa première interpellation en mars 2023, justifie d’une scolarité complète suivie de la classe de sixième aux enseignements dispensés en vue de l’obtention du baccalauréat professionnel mention « organisation de transport et marchandises ». Par ailleurs, il soutient avoir perdu tout lien avec ses parents peu après sa naissance et avoir été pris en charge par d’autres membres de sa famille résidant à Koungou avec lesquels il a vécu jusqu’alors. Enfin, outre qu’il justifie d’une bonne intégration dans la société française au moyen de différents témoignages en attestant, M. A… expose avoir établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France sans que ses allégations ne soient démenties par les pièces versées au dossier. Par suite, et dès lors que le préfet de Mayotte est réputé avoir acquiescé aux faits exposés par le requérant dans les conditions rappelées au point 2 du présent jugement, ce dernier est fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français litigieuse a porté, à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée au regard des objectifs poursuivis par cette mesure.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 31 juillet 2023 en tant qu’il lui fait obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne les autres décisions :
5. Les décisions par lesquelles le préfet de Mayotte a refusé d’accorder à M. A… un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a interdit son retour pour une durée d’un an ont été prises sur le fondement de celle l’obligeant à quitter le territoire français. Par suite, elles doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation prononcée ci-dessus.
Sur les conclusions en injonction :
6. Le présent jugement implique, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative et sous réserve d’un changement de circonstance de droit ou de fait qu’après remise, dans un délai de huit jours, à compter de la notification du présent jugement, d’une autorisation provisoire de séjour, le préfet de Mayotte réexamine la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de cette même notification. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au profit de Me Ghaem, avocate de M. A…, sous réserve que celle-ci renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 31 juillet 2023 par lequel le préfet de Mayotte a obligé M. A… à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure et a interdit son retour pour une durée d’un an est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de réexaminer la situation de M. A… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de munir l’intéressé d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Sous réserve que celle-ci renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle, L’Etat versera à Me Ghaem la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié au préfet de Mayotte, à M. B… A… et à Me Ghaem.
Copie sera adressée au ministre de l’intérieur et à la ministre chargée des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Blin, présidente,
Mme Marchessaux, première conseillère,
M. Fourcade, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
Le rapporteur,
C. FOURCADE
La présidente,
A. BLIN
La greffière,
A. THORAL
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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