Annulation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 24 févr. 2026, n° 2305612 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2305612 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 octobre 2023 et 11 mars 2025, M. B… D… et Mme A… C…, représentés par Me Chadourne, demandent au tribunal :
1°) de leur accorder à titre provisoire le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 octobre 2023 par lequel le préfet de la Gironde les a mis en demeure, sous délai de 24 heures, de quitter le bien situé 2 avenue Carnot à Pessac ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à leur conseil en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est entachée d’un détournement de pouvoir et de procédure, le bien ne constituant pas un domicile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen en l’absence de prise en compte de leur situation personnelle ;
- elle est entachée d’erreurs de fait concernant la qualité de domicile du bien occupé et la qualification de voie de fait ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation concernant leur situation et la nécessité de cette décision ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 31 janvier 2024 et le 11 avril 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient s’agissant de l’erreur manifeste d’appréciation qu’il était en situation de compétence liée dès lors que les conditions pour l’application de l’article 38 de la loi du 5 mars 2007 étaient réunies et que les autres moyens ne sont pas fondés.
Par deux décisions 9 janvier 2024, M. B… D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale d’une part et le bénéfice de l’aide juridictionnelle a été refusé à Mme A… C….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Brouard-Lucas, présidente-rapporteure ;
- et les conclusions de M. Bourdarie, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… D… et Mme A… C…, de nationalité géorgienne, occupaient sans droit ni titre le bien situé au 2 avenue Carnot à Pessac. Par un arrêté du 10 octobre 2023, le préfet de la Gironde les a mis en demeure de quitter les lieux dans un délai de vingt-quatre heures, au besoin avec le concours de la force publique passé ce délai. M. B… D… et Mme A… C… demandent au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Par deux décisions 9 janvier 2024, Mme A… C… n’a pas été admise à l’aide juridictionnelle et M. B… D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur leurs conclusions aux fins d’admission provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article 38 de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce, issue de la loi du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite : « En cas d’introduction et de maintien dans le domicile d’autrui, qu’il s’agisse ou non de sa résidence principale, ou dans un local à usage d’habitation à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte, la personne dont le domicile est ainsi occupé, toute personne agissant dans l’intérêt et pour le compte de celle-ci ou le propriétaire du local occupé peut demander au représentant de l’Etat dans le département de mettre en demeure l’occupant de quitter les lieux, après avoir déposé plainte, fait la preuve que le logement constitue son domicile ou sa propriété et fait constater l’occupation illicite par un officier de police judiciaire, par le maire ou par un commissaire de justice. (…) La décision de mise en demeure est prise, après considération de la situation personnelle et familiale de l’occupant par le représentant de l’Etat dans le département dans un délai de quarante-huit heures à compter de la réception de la demande. Seule la méconnaissance des conditions prévues au premier alinéa ou l’existence d’un motif impérieux d’intérêt général peuvent amener le représentant de l’Etat dans le département à ne pas engager la mise en demeure. En cas de refus, les motifs de la décision sont, le cas échéant, communiqués sans délai au demandeur. La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Lorsque le local occupé ne constitue pas le domicile du demandeur, ce délai est porté à sept jours et l’introduction d’une requête en référé sur le fondement des articles L. 521-1 à L. 521-3 du code de justice administrative suspend l’exécution de la décision du représentant de l’Etat. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d’affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée à l’auteur de la demande. (…) ». Il résulte notamment des dispositions précitées de l’article 38 de la loi du 5 mars 2007, éclairées par les travaux parlementaires de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, que le préfet peut mettre en demeure un occupant de quitter des locaux dans lesquels il s’est introduit ou maintenu à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte lorsque ces locaux sont à usage d’habitation, sans distinguer s’ils sont effectivement occupés au moment des faits ou s’ils sont momentanément vides de tout habitant.
5. Par une décision n° 2023-1038 du 24 mars 2023, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution les dispositions de l’article 38 de la loi du loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale dans sa rédaction résultant de la loi n°2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique, sous la réserve énoncée à son paragraphe 12 aux termes de laquelle : « Ces dispositions prévoient que le préfet peut ne pas engager de mise en demeure dans le cas où existe, pour cela, un motif impérieux d’intérêt général. Toutefois, elles ne sauraient, sans porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et au principe de l’inviolabilité du domicile, être interprétées comme autorisant le préfet à procéder à la mise en demeure sans prendre en compte la situation personnelle ou familiale de l’occupant dont l’évacuation est demandée ».
6. En l’espèce, la décision attaquée ne mentionne pas l’identité des occupants sans titre du local d’habitation et ne comporte aucun élément relatif à leur situation personnelle, ni aucune mention permettant de vérifier que celle-ci aurait été prise en compte avant son édiction. Si le préfet soutient en défense qu’il était en situation de compétence liée dès lors que les conditions de mise en œuvre de l’article 38 de la loi du 5 mars 2007 était remplies, il résulte des dispositions précitées et de la réserve posée par le Conseil constitutionnel qu’il appartient toujours au préfet, avant de prendre sa décision, de vérifier l’existence d’un éventuel motif d’intérêt général et de prendre en compte la situation des requérants. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’examen en raison de l’absence de prise en compte de la situation personnelle des requérants doit être accueillis.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 10 octobre 2023 du préfet de la Gironde doit être annulé.
8. M. D… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil, Me Chadourne, de la somme de 1 200 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
D E C I D E :
Article 1er er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 10 octobre 2023 du préfet de la Gironde est annulé.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Chadourne en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et Mme A… C…, au préfet de la Gironde et à Me Elodie Chadourne.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente,
Mme Caste, première conseillère,
M. Fernandez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
F. CASTE
La présidente rapporteure,
C. BROUARD-LUCAS
La greffière,
S. CASTAIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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