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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1er juin 2026, n° 2602268 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2602268 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 19 octobre 2023, N° 2302913 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2026, M. B… A… saisit le tribunal d’une décision, du 17 mai 2026, par laquelle le préfet de Saône-et-Loire l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et, précisant qu’il souhaite régulariser sa situation avant qu’une mesure d’éloignement soit prononcée, demande au tribunal de le recevoir ou de lui indiquer la marche à suivre pour obtenir un conseil juridique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Dijon a désigné Mme Frey, première conseillère, pour statuer en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
Selon l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
La requête de M. A… se borne à indiquer qu’il craint que soit prise à son encontre une décision d’obligation de quitter le territoire français, qu’il souhaite régulariser sa situation et qu’il demande au tribunal de lui indiquer la marche à suivre pour obtenir un conseil juridique. Toutefois, alors qu’au demeurant, par une ordonnance n° 2302913 du 19 octobre 2023, le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Dijon a rejeté une précédente requête de l’intéressé demandant l’annulation d’un arrêté du 4 septembre 2023 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a obligé M. A… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, la présente requête, qui ne comporte pas de conclusions à fin d’annulation d’une décision, ni l’énoncé d’aucune conclusion relevant de la compétence du tribunal administratif, ni ne développe au demeurant aucune critique de la décision du préfet de Saône-et-Loire du 17 mai 2026 assignant M. A… à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et n’a été suivie dans le délai du recours contentieux d’aucune autre production satisfaisant aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, est ainsi manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la modalité prévue par l’article R. 222-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de Saône-et-Loire.
Fait à Dijon, le 1er juin 2026.
La magistrate désignée,
C. Frey
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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