Rejet 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 11 avr. 2025, n° 2301361 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2301361 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2023, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 15 mars 2023 de la préfète du Loiret en tant qu’elle lui refuse la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
Il soutient qu’il est revenu en France le 9 août 2022 après avoir dû repartir en Afrique du Sud en raison du décès de son père, qu’il a contribué fidèlement au système éducatif français en tant qu’assistant de langue dans un lycée et qu’il ne peut pas continuer à vivre une année supplémentaire en tant que « visiteur ».
La requête a été communiquée à la préfète du Loiret qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
Par la décision attaquée, la préfète du Loiret a refusé de délivrer à M. A… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif qu’il ne justifiait pas de la durée de sa présence en France. Elle lui a néanmoins délivré un titre de séjour portant la mention « visiteur ».
A l’appui de sa contestation de cette décision, M. A… se borne à faire valoir que son départ du territoire national, en juin 2022, était justifié par le décès de son père et la nécessité pour lui de devoir se rendre en Afrique du Sud pour les obsèques et les démarches administratives nécessaires à la succession. De telles considérations, de même que celles tirées de ce qu’il a contribué fidèlement au système éducatif français en tant qu’assistant de langue dans un lycée et qu’il ne peut pas continuer à vivre une année supplémentaire en tant que « visiteur », sont toutefois sans portée utile au regard du motif qui fonde la décision attaquée, lié à ce qu’à la date de sa demande de délivrance d’un titre de séjour, le 16 février 2023, il ne justifiait d’une résidence habituelle continue en France. Par suite, à supposer que M. A… puisse être regardé comme invoquant un moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commise par la préfète du Loiret, un tel moyen n’est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. Sa requête, qui n’a pas été ultérieurement complétée, doit par suite être rejetée par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la préfète du Loiret.
Fait à Orléans, le 11 avril 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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