Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 2 juil. 2025, n° 2308220 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2308220 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2023 Mme C demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 29 novembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de cinq mois.
Elle soutient que la décision attaquée ne lui a pas été notifiée dans le délai légal. La procédure est irrégulière.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires enregistrés le 9 janvier 2024 et 28 avril 2025, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’elle est infondée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme A a été présenté au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 29 novembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de cinq mois.
2. La requérante fait valoir que la décision attaquée ne lui a pas été notifiée dans le délai légal de 120 heures : le contrôle routier est intervenu le 25 novembre 2023 alors que l’arrêté de suspension a été expédié le 7 décembre et elle ne l’a récupéré que le 12 décembre 2023.
3. Selon l’article L. 224-2 du code de la route : " I.- Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : () 2° Il est fait application des dispositions de l’article L. 235-2 si les analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques établissent que le conducteur conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ou () ; ". Il résulte de ces dispositions qu’en cas de vérifications prévues aux articles L.234-4 et suivants, le délai imparti au représentant de l’Etat pour pouvoir prononcer la suspension de permis de conduire, d’une durée de 72 heures est porté à 120 heures soit 5 jours.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a fait l’objet d’un contrôle routier le 25 novembre 2023 à Allonzier la Caille à 15H45 et a été soumise à un dépistage salivaire à la recherche de consommation de plantes ou substances classées comme stupéfiants. Ce dépistage s’est révélé positif et a été confirmé le 28 novembre 2023 par le laboratoire d’analyse toxicologique. A réception de ce rapport d’analyse la sous-préfète de Saint Julien en Genevois, par délégation du préfet de la Haute-Savoie, a prononcé le 29 novembre 2023 à 10H05 la sanction administrative de suspension du permis de conduire d’une durée de 5 mois. Le délai écoulé entre l’avis de rétention daté du 25 novembre 2023 à 15H45 et signé de la requérante et l’arrêté daté du 29 novembre 2023 à 10h05 prononçant la suspension du permis de conduire est d’une durée de 4 jours inférieure au délai maximum prescrit par l’article L. 224-2 précité. Le délai de notification par voie postale ou par les forces de l’ordre n’entre pas dans ses prévisions. En l’espèce l’arrêté en litige a été notifié et signé de la requérante le 5 décembre 2023. Mme C n’est, dès lors, pas fondée à soutenir que la décision de suspension de son permis de conduire aurait été prise au terme d’une procédure irrégulière.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 29 novembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a prononcé la suspension du permis de conduire de Mme C pour une durée de cinq mois, sont rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
La magistrate désignée,
D. ALa greffière,
L. Perrard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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