Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 2 déc. 2025, n° 2501388 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501388 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 février 2025, Mme B… A…, représentée par Me Jourdain de Muizon, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2024 par lequel le préfet de la Gironde l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois années ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision d’obligation de quitter le territoire français méconnaît son droit à être entendue et le principe du contradictoire en application des dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle et elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire est dépourvue de motivation ;
- cette décision est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- le préfet de la Gironde a commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et une erreur de droit en prenant une décision de refus de délai de départ volontaire automatique en application de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant interdiction de retour pour une durée de trois années est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation dès lors qu’elle ne prend pas en considération l’ensemble des critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Chauvin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 21 novembre 2024, à la suite d’un contrôle d’identité, le préfet de la Gironde a pris à l’encontre de Mme B… A…, ressortissante marocaine née en 1974, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois années et fixant le pays de renvoi. Mme A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision portant obligation de quitter le territoire français implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une telle décision.
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A… ait été empêchée de porter des informations relatives à sa situation personnelle à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la décision contestée. Le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendue ne peut donc qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
5. La décision attaquée, qui vise notamment le 1° de l’article L. 611-1 et l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, précise que l’intéressée ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire, qu’elle ne remplit aucune condition pour y résider, qu’elle est sans domicile fixe, sans ressources légales et qu’elle déclare travailler illégalement dans les vignes. Elle indique également qu’elle est divorcée, que ses enfants mineurs et ses parents résident au Maroc alors qu’elle est sans charge de famille en France et qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale. La décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de Mme A…, est ainsi suffisamment motivée en droit et en fait. Au vu de cette motivation, le préfet de la Gironde a procédé à un examen particulier de la situation de Mme A… au regard des informations dont il disposait. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen et de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. I1 ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. Si la requérante se prévaut de la durée de sa présence sur le territoire français ainsi que de son intégration professionnelle, elle n’apporte aucun élément permettant de déterminer avec précision la date de son entrée sur le territoire français et de justifier ainsi cette durée et d’une intégration particulière, ni même de liens suffisamment intenses, stables et anciens avec la France. Enfin, il n’est pas contesté que la requérante n’est pas isolée dans son pays d’origine où vivent notamment sa mère et ses trois enfants mineurs. Dès lors, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision contestée porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard de l’objectif en vue duquel elle a été prise au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle n’est pas davantage fondée à soutenir que le préfet de la Gironde a commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne le refus de départ volontaire :
8. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’aile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Selon l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa (…) ».
9. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
10. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée vise notamment les dispositions de l’article L. 612-2 et du 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il mentionne également que Mme A…, entrée irrégulièrement sur le territoire français, ne présente pas de garantie de représentation suffisante et qu’il existe ainsi un risque qu’elle se soustraie à la présente décision. Dans ces conditions, la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
11. En deuxième lieu, il n’est pas contesté que Mme A… est entrée irrégulièrement sur le territoire français et n’a pas demandé son admission au séjour. Elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application des dispositions citées au point 8, le préfet peut obliger un étranger à quitter le territoire français sans délai. Ainsi, le préfet de la Gironde n’a pas commis d’erreur de droit ni d’erreur manifeste d’appréciation de la situation de la requérante en ne lui accordant pas de délai de départ volontaire.
12. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède qu’aucun des moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français n’est fondé. Dès lors, la requérante ne peut exciper de l’illégalité de cette décision pour contester celle refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
Sur la décision fixant le pays de destination :
13. Les moyens soulevés à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, Mme A… n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de cette décision à l’appui de son recours dirigé contre la décision fixant le pays de destination.
Sur la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
14. En premier lieu, les moyens soulevés à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français et du refus de départ volontaire ayant été écartés, Mme A… n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de ces décisions à l’appui de son recours dirigé contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois années, dont elle a fait l’objet.
15. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
16. Il ressort des pièces du dossier et notamment des termes mêmes de la décision litigieuse, que le préfet de la Gironde a fondé l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans faite à Mme A…, prise au visa des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur les motifs qu’elle est entrée et s’est maintenue irrégulièrement en France depuis une date indéterminée ni vérifiable, qu’elle est sans domicile fixe en France et sans ressources légales, qu’elle ne justifie pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et qu’elle a été interpellée le 20 novembre 2024 par la brigade de la gendarmerie de La Réole. Elle indique en outre, qu’elle n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde, qui a examiné les différents critères énumérés à l’article L. 612-10 cité au point précédent, a indiqué les considérations de droit et de fait qui fondent la décision en litige. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen doivent être écartés.
17. En troisième lieu, ainsi qu’il a été dit Mme A… ne justifie pas de la date de son entrée en France, ne conteste pas s’être maintenue irrégulièrement sans introduire une demande de titre de séjour, n’établit pas l’intensité et la stabilité des relations qu’elle entretiendrait en France, alors que ses parents et ses enfants résident au Maroc. Ainsi, quand bien même l’intéressée n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, les critères énoncées n’étant pas cumulatifs, le préfet de la Gironde n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en décidant de lui faire interdiction de retour sur le territoire, ni entaché sa décision de disproportion en fixant à trois années la durée de cette interdiction de retour.
18. En dernier lieu, comme évoqué précédemment, la requérante, qui ne justifie pas de la durée de sa présence en France, ni de son intégration, ne démontre pas l’existence d’une vie privée et familiale en France alors qu’il n’est pas contesté que ses enfants mineurs et ses parents résident dans son pays d’origine. Dans ces conditions, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme A… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées.
DECIDE
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Ballanger, première conseillère,
Mme Lorrain-Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 2 décembre 2025.
La première assesseure,
M. BALLANGER
La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
S. CASTAIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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