Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 6 mars 2026, n° 2501687 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501687 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 12 mai 2025, le 17 octobre 2025 et le 30 janvier 2026, Mme A… B…, représentée par Me Ndong Ndong, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions, contenues dans l’arrêté du 2 avril 2025, par lesquelles le préfet de Saône-et-Loire lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Mme B… soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
- elles sont entachées d’incompétence de leur signataire ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et sont entachées d’une erreur d’appréciation au regard de son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
- elle se prévaut, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2025, le préfet de Saône-et-Loire, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 1er novembre 2025.
Par une ordonnance du 30 janvier 2026, la clôture d’instruction a été reportée au 2 février 2026.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon du 10 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pfister,
- et les observations de Me Ndong Ndong représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme A… B… ressortissante moldave, née en 1987, est entrée en France le 8 juin 2023. Elle a formé, le 19 mars 2024, une demande de titre de séjour, sur le fondement de l’article L. 425-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et, le 30 mai 2024, une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 2 avril 2025, le préfet de Saône-et-Loire a rejeté ces demandes, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office. Mme B… demande au tribunal d’annuler les décisions lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, et l’obligeant à quitter le territoire dans un délai de trente jours, contenues dans l’arrêté du 4 avril 2025 du préfet de Saône-et-Loire.
Par un arrêté du 5 novembre 2024 publié le jour même au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet de Saône-et-Loire a donné délégation à la directrice de la citoyenneté et de la légalité, à l’effet de signer tous actes relevant des attributions de sa direction et notamment les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… réside en France depuis moins de deux ans au jour de l’arrêté attaqué, que si elle atteste du suivi assidu de cours de français et de son engagement associatif, celui-ci est très récent, et elle n’établit aucune insertion professionnelle durable sur le territoire. Mme B… et ses filles sont de nationalité moldave et rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Moldavie, pays dans lequel elle a vécu l’essentiel de sa vie et où elle n’établit pas être dépourvue d’attaches familiales ou personnelles. La circonstance qu’elle soit sans ressources sur le territoire et qu’elle ait subi des violences commises par son conjoint, faisant par ailleurs l’objet d’une mesure d’éloignement, n’est pas de nature à constituer un motif exceptionnel au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, la décision de refus de séjour en litige n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions, et les décisions attaquées n’ont pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée, et elle ne sont pas davantage entachées d’erreur manifeste d’appréciation au regard de leurs conséquences sur la situation personnelle de l’intéressée.
Mme B… soutient que son éloignement expose ses filles à une situation de violence dès lors que leur père, qui fait également l’objet d’une décision d’éloignement, s’est montré violent en leur présence. Toutefois, la mesure d’éloignement de Mme B… n’a ni pour objet ni pour effet de la séparer de ses filles et la requérante n’établit pas la réalité et l’actualité des risques allégués pour ses filles en cas de retour dans son pays d’origine, alors qu’elle a déclaré vouloir se séparer de son conjoint et qu’elle a indiqué, lors de l’audition réalisée par la gendarmerie nationale à la suite des violences qu’elle a subies, qu’elle ne craignait pas que son conjoint réitère ces violences. Dès lors, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet de Saône-et-Loire aurait méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant en prononçant la mesure d’éloignement contestée.
L’arrêté attaqué accorde à la requérante un délai de départ volontaire de trente jours. Par suite, l’intéressée ne saurait utilement soutenir que la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire serait entachée d’illégalité par voie d’exception de l’illégalité de la décision d’éloignement.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation des décisions lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, et l’obligeant à quitter le territoire dans un délai de trente jours, contenues dans l’arrêté du 2 avril 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles à fin d’astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de Saône-et-Loire.
Copie en sera délivrée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
Mme Hascoët, première conseillère,
Mme Pfister, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
La rapporteure,
S. PFISTER
Le président,
P. NICOLET
La greffière,
L. CUROT
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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