Rejet 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 28 juil. 2025, n° 2503422 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2503422 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Bouzid, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 3 juillet 2025 par lequel la préfète du Loiret a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de trois mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie :
* il exerce la profession de chauffeur poids lourds au sein de la société SAS Agri Territoires et son employeur l’a convoqué, par courrier du 4 juillet 2025, à entretien préalable à une éventuelle rupture de son contrat de travail faute de reclassement envisageable ; l’arrêté attaqué fait donc immédiatement obstacle à la poursuite de son activité professionnelle et entraînera la cessation de cette activité par son licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
* aucun élément ne permet d’établir que la suspension de son permis soit indispensable à la préservation de la sécurité routière : il dispose d’un solde de cinq points sur douze à la date du 3 juillet 2025, il n’a commis aucune infraction depuis octobre 2022, la seconde infraction justifiant le cumul évoqué par la préfecture n’est ni précisée ni caractérisée et son comportement est exempt de toute récidive aggravée ou de danger manifeste pour les tiers ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué :
* l’arrêté est entaché d’incompétence ;
* cet arrêté n’est pas suffisamment motivé, la seconde infraction n’étant nullement précisée :
* il est entaché d’erreur de droit au regard du 5e de l’article L. 224-2 dès lors que l’une des deux conditions cumulatives n’est pas remplie, la seconde infraction n’étant ni caractérisée, ni démontrée ;
— la commission de la seconde infraction est en tout état de cause contestée ;
— l’arrêté est entaché d’erreur manifeste d’appréciation tant au regard de sa situation personnelle et professionnelle que de l’absence de base factuelle suffisante concernant la prétendue infraction concomitante.
Par un mémoire enregistré le 22 juillet 2025, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie : le requérant n’établit pas que son licenciement serait imminent ni qu’il serait uniquement justifié par la suspension du permis de conduire ;
— il existe un intérêt public qui s’attache à ce que la mesure de suspension soit maintenue jusqu’à son terme.
— il n’existe pas de doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
Vu
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond n° 2503423, enregistrée le 5 juillet 2025, par laquelle M. B demande l’annulation de l’arrêté du 3 juillet 2025.
Vu :
— le code de la route ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés présentés sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-4 de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 23 juillet 2025 à 14 h, la juge des référés a présenté son rapport et entendu les observations de Me Petit, substituant Me Bouzid, représentant M. B, qui était présent. Me Petit conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Elle demande en outre à ce que le permis de conduire de M. B lui soit restitué dans les meilleurs délais.
La préfète du Loiret préfète du Loiret n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique à 14 h 16.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. Par un arrêté du 3 juillet 2025, la préfète du Loiret a suspendu la validité du permis de conduire du requérant pour une durée de trois mois, à la suite d’une rétention immédiate de ce permis en raison d’une infraction commise le même jour en matière d’usage du téléphone tenu en main, établie simultanément avec une infraction dans les conditions définies à l’article L. 224-2 5e et R. 224-19-1 du code de la route.
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Plus particulièrement, lorsqu’il est demandé la suspension d’une décision suspendant provisoirement la validité d’un permis de conduire, la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, tient compte, d’une part, de l’atteinte grave et immédiate portée notamment à l’exercice de la profession du conducteur et, d’autre part, de la gravité et du caractère répété des infractions au code de la route commises par l’intéressé sur une brève période, ainsi que des exigences de protection et de sécurité routière.
5. Il résulte de l’instruction que la décision attaquée porte une atteinte grave et immédiate à la situation professionnelle de M. B, qui exerce la profession de chauffeur poids lourds au sein de la société SAS Agri Territoires laquelle, après avoir entendu l’intéressé le 7 juillet 2025 dans le cadre d’un entretien préalable à une éventuelle rupture de son contrat de travail, a décidé d’ajourner sa décision jusqu’à la décision du juge des référés. S’agissant du comportement de M. B, il ressort du relevé intégral d’information produit que l’intéressé a commis les infractions suivantes : conduite du véhicule avec des vitres surteintées le 23 octobre 2022, six excès de vitesse inférieurs à 20 km/heure les 12 janvier 2021, 3 juin 2019, 5 juillet 2018, 19 juin 2016, 8 novembre 2015 et 23 février 2015, usage d’un téléphone lors de la conduite les 13 septembre 2018 et 13 octobre 2016, conduite sans port de la ceinture les 12 juin 2016 et 20 janvier 2015, conduite d’un véhicule avec un permis de conduire non prorogé le 19 août 2016, retour prématuré à droite après dépassement sans avertissement préalable du conducteur dépassé le 5 mai 2015. Si les infractions commises sont nombreuses, elles s’étalent sur une longue période, du 5 mai 2015 au 3 juillet 2025, et la majorité d’entre elles ont eu lieu entre le 5 mai 2015 et le 3 juin 2019, soit il y a plus de cinq ans. Dans les circonstances de l’espèce, les infractions les plus récentes, qui portent sur un excès de vitesse inférieur à 20 km/heure en 2021 et le port de vitres surteintées en 2022 et bien que l’usage du téléphone au volant d’un véhicule poids lourd, qui lui est reproché aujourd’hui, soit indéniablement dangereux, ne présentent ni un caractère répété ni une gravité telle qu’elles justifieraient de ne pas regarder comme remplie la condition d’urgence.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté litigieux :
6. D’une part, aux termes de l’article L. 224-2 du code de la route, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « I.- Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : / () 5° Le permis a été retenu à la suite d’une infraction en matière d’usage du téléphone tenu en main commise simultanément avec une des infractions en matière de respect des règles de conduite des véhicules, de vitesse, de croisement, de dépassement, d’intersection et de priorités de passage dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat () ». D’autre part, la suspension d’un permis de conduire prononcée en application des dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route est une mesure de police qui doit être motivée en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
7. En l’état de l’instruction, les moyens tirés du défaut de motivation de la décision du 3 juillet 2025 et tiré de ce que la préfète du Loiret ne pouvait pas suspendre le permis de conduire du requérant sur le fondement des dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route au motif qu’il n’a pas commis d’infractions simultanément à celles d’usage d’un téléphone tenu en main par un conducteur d’un véhicule en circulation sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner la suspension de l’arrêté du 3 juillet 2025 par lequel la préfète du Loiret a suspendu le permis de conduire de M. B pour une durée de trois mois.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. La présente ordonnance implique nécessairement que la préfète du Loiret restitue à M. B son permis de conduire, à titre provisoire, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de l’arrêté du 3 juillet 2025. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Loiret de restituer à M. B son permis de conduire dans un délai de huit jours à compter de la date de notification de la présente ordonnance.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 3 juillet 2025 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint la préfète du Loiret de restituer, à titre provisoire, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de l’arrêté du 3 juillet 2025, le permis de conduire à M. B dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance
Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Orléans, le 28 juillet 2025.
La juge des référés,
Hélène C
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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