Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 13 févr. 2026, n° 2502746 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2502746 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Ayadi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 juin 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var :
- à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté attaqué :
- est insuffisamment motivé ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2026, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens sont infondés.
Par une ordonnance du 22 janvier 2026, l’instruction a été réouverte et a été clôturée trois jours francs avant l’audience en application de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ridoux, rapporteure,
- et les observations de Me Ayadi pour M. B… ainsi que celles de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, né le 1er janvier 1997, de nationalité pakistanaise, est entré en France le 24 juillet 2021, muni d’un passeport délivré par les autorités pakistanaises mais ne comportant aucun visa. Sa demande d’asile a été rejetée tant par l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 14 janvier 2022, que par la cour nationale du droit d’asile (CNDA), le 8 juillet 2022. M. B… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 18 août 2022. Par un arrêté en date du 10 juin 2025, dont le requérant demande au tribunal de prononcer l’annulation, le préfet du Var a refusé de l’admettre au séjour sur le fondement des articles L. 421-1, L. 432-1-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. /A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ;/ (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
L’arrêté contesté vise notamment les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application. L’arrêté attaqué indique également que le requérant ne peut justifier être entré régulièrement en France en juillet 2021 et qu’il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 18 août 2022. Il évoque enfin sa situation professionnelle, à savoir qu’il a signé un contrat à durée indéterminée à compter du 1er février 2024. L’arrêté est ainsi suffisamment motivé pour mettre son destinataire en mesure d’en discuter utilement les motifs. Par suite, le moyen dont s’agit doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative (…) ». De même, aux termes de l’article L. 421-1 dudit code : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an (…) ». Par ailleurs, selon l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
D’une part, dans son arrêté du 4 juin 2025, ainsi que dans son mémoire en défense, le préfet du Var relève que M. B… n’a pas exécuté la mesure d’éloignement prononcée précédemment, par son arrêté du 18 août 2022, sans que ce ne soit contesté par le requérant. Dès lors, tel que le prévoit l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, le préfet pouvait légalement se fonder, notamment, sur l’inexécution de la mesure d’éloignement prononcée pour s’opposer à la demande d’un titre de séjour portant mention « salarié », fondée sur l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
D’autre part, M. B… soutient avoir établi une vie professionnelle suffisante pour bénéficier d’une admission exceptionnelle au séjour. Il ressort des pièces du dossier que si l’intéressé justifie exercer une activité d’employé polyvalent au sein d’une entreprise de restauration, en contrat de travail à durée indéterminée depuis le 1er février 2024, cette circonstance, postérieure à la mesure d’éloignement prononcée par le préfet le 18 août 2022, est trop récente pour que M. B… démontre une situation particulière de nature à l’admettre exceptionnellement au séjour. D’autant plus qu’il n’a pas exécuté l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre, déposant une nouvelle demande de titre de séjour moins de trois années après qu’elle lui ait été notifiée.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
M. B… soutient que le préfet n’a pas pris en compte sa présence continue en France depuis 2021, ses relations professionnelles et personnelles ainsi que la stabilité de son logement. Toutefois, il ressort de l’arrêté attaqué que le préfet relève effectivement la signature du contrat à durée indéterminée dans une entreprise de restauration rapide depuis le 1er février 2024, que le certificat d’assiduité aux cours de français langue étrangère d’AGIRabc Var produit ne mentionne ni le nombre d’heures de cours par semaine ni les résultats aux examens de contrôle qui permettraient d’évaluer le niveau de maitrise de la langue française du requérant. De plus, M. B… n’apporte aucun élément permettant de démontrer une insertion sociale sur le territoire. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. B… n’est pas dépourvu d’attaches privées et familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 24 ans et où y résident ses parents, son frère et ses deux sœurs. Par suite, l’arrêté attaqué ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, il résulte de tout ce qui a été dit que le préfet du Var n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation quant à l’insertion sociale, professionnelle et la stabilité du séjour du requérant. Par suite, le moyen doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 13 février 2026 à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Ridoux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
A.-L. Ridoux
Le président,
Signé
J.-F. Sauton
La greffière,
Signé
I. Rezoug
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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