Rejet 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 16 mai 2025, n° 2510669 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510669 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2025 et un mémoire en réplique enregistré le 8 mai 2025, la société Partena, représentée par Me Hasday, demande au juge des référés en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) l’annulation en son intégralité ou au stade de l’analyse des offres, de la procédure de passation lancée par France Travail pris en son lot n° 1 « Installation chantier, démolition, plâtrerie, cloisons, signalétique ».
2°) l’annulation des décisions par lesquelles France Travail, d’une part, a attribué le lot n°1 du marché litigieux à la société AOBC, et a, d’autre part, rejeté son offre ;
3°) d’enjoindre à France Travail de reprendre la procédure de passation du lot n° 1 de manière intégrale ou au stade de l’analyse des offres,
4°) de condamner France Travail à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— La procédure d’appel d’offres suivie par France Travail est irrégulière en ce qu’elle méconnaît les dispositions des articles R. 2181-3 et R. 2181-4 du code de la commande publique ;
— le sous-critère « présentation par le candidat de l’organisation et de la coordination avec le maitre d’œuvre, le maitre d’ouvrage, les interlocuteurs techniques et les autres titulaires de lots » n’est pas pertinent au regard de l’objet du marché et trop imprécis pour permettre la sélection des offres ;
— le pouvoir adjudicateur a dénaturé son offre quant à l’évaluation des critères relatifs à l’organisation du chantier, à la gestion des déchets et aux moyens humains.
.
Par un mémoire en défense et un mémoire de production enregistrés le 5 mai 2025, France Travail, représentée par la SELARL d’avocats Symchowicz-Weissberg et Associés, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société requérante à lui verser une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens n’est fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2025, la société Aménagement Organisation de Bureau Cloisons (AOBC), représentée par Me Bigas, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société requérante à lui verser une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Hallot, greffière d’audience, ont été entendus le rapport de M. A, les observations de Me Hasday pour la société requérante, celles de la SELARL d’avocats Symchowicz-Weissberg et Associés pour France Travail et celles de Me Bigas pour la société AOBC.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis à la concurrence publié le 19 novembre 2024, France Travail a lancé une procédure d’appel d’offres ouvert pour l’attribution d’un marché de travaux répartis en 6 lots en vue de l’aménagement des espaces de bureaux de la direction régionale Île-de-France, située dans l’immeuble Terra nova à Montreuil. La société requérante qui a présenté une offre pour le lot n°1 « installation de chantier, démolition, maçonnerie, plâtrerie, cloisons modulaires, vitrophanie et signalétique », a été informée par courrier du 7 avril 2025 du rejet de son offre arrivée en deuxième position avec un total de 92,6/100 et, de l’attribution dudit lot à la société Aménagement Organisation Cloison (AOBC) classée en 1ère position avec un total de 93,7/100. Par la présente requête, la société requérante demande l’annulation de cette décision, de la procédure de passation de ce marché et la reprise de la procédure dans son intégralité ou au stade de l’analyse des offres.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la procédure litigieuse :
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ».
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2181-1 du code de la commande publique : « Dès qu’il a fait son choix, l’acheteur le communique aux candidats et aux soumissionnaires dont la candidature ou l’offre n’a pas été retenue ». L’article R. 2181-1 du code de la commande publique dispose : « L’acheteur notifie sans délai à chaque candidat ou soumissionnaire concerné sa décision de rejeter sa candidature ou son offre ». L’article R. 2181-3 du même code prévoit que : " La notification prévue à l’article R. 2181-1 mentionne les motifs du rejet de la candidature ou de l’offre / Lorsque la notification de rejet intervient après l’attribution du marché, l’acheteur communique en outre : / 1° Le nom de l’attributaire ainsi que les motifs qui ont conduit au choix de son offre ; / 2° La date à compter de laquelle il est susceptible de signer le marché dans le respect des dispositions de l’article R. 2182-1 « . Enfin, aux termes de l’article R. 2181-4 de ce code : » A la demande de tout soumissionnaire ayant fait une offre qui n’a pas été rejetée au motif qu’elle était irrégulière, inacceptable ou inappropriée, l’acheteur communique dans les meilleurs délais et au plus tard quinze jours à compter de la réception de cette demande : /()/ 2° Lorsque le marché a été attribué, les caractéristiques et les avantages de l’offre retenue ".
4. L’information sur les motifs du rejet de son offre dont est destinataire l’entreprise en application des dispositions précitées a, notamment, pour objet de permettre à la société non retenue de contester utilement le rejet qui lui est opposé devant le juge du référé précontractuel saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative. Par suite, l’absence de respect de ces dispositions constitue un manquement aux obligations de transparence et de mise en concurrence.
5. En l’espèce, il résulte de l’instruction que par un courrier en date du 7 avril 2025, France Travail a informé la société Partena du rejet de son offre arrivée en deuxième position, en lui indiquant les notes qui lui ont été attribuées pour chacun des critères et sous-critères destinés à l’évaluation des offres. Elle a également était informée par le même courrier, du nom de la société attributaire, de la note globale qu’elle a obtenue ainsi que la notation de chacun des 17 critères, sous-critères et éléments d’évaluation dont le nombre et la précision permettaient à la société requérante de connaitre les motifs du rejet de son offre, les caractéristiques de l’offre retenue et de contester utilement son éviction devant le juge des référés précontractuels, nonobstant la circonstance que France Travail n’a pas fait droit à sa demande de communication du 17 avril 2025 concernant les rapports d’ouverture et d’analyse des candidatures et des offres, le rapport d’analyse des offres, le rapport de présentation et tout document expliquant l’analyse des candidatures et des offres que le pouvoir adjudicateur n’était pas tenu de communiquer. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles R. 2181-3 et R. 2181-4 du code de la commande publique doit être écarté.
6. En deuxième lieu, si la société requérante conteste la pertinence et l’imprécision de l’élément d’évaluation, codifié 1.2.1, du deuxième des trois sous-critères d’appréciation du critère de la valeur technique de l’offre, pondéré à 4% et relatif à la « présentation par le candidat de l’organisation et de la coordination avec le maître d’oeuvre, le maître d’ouvrage, les interlocuteurs techniques (SPS, CT) et les autres titulaires de lots », il est constant que le cadre de réponse technique du lot 1 en détaillait le contenu en demandant au candidat de préciser d’une part, la description de leur circuit d’approvisionnement en cas d’urgence et d’autre part, leurs moyens de communication et de coordination avec l’ensemble des interlocuteurs du marché clairement identifiés dans l’intitulé dudit élément d’évaluation et, au nombre desquels figuraient le maitre d’œuvre avec lequel les candidats aux différents lots ne pouvaient estimer devoir se substituer. Dans ces conditions, la société requérante, attributaire d’un même lot dans un précédent marché pour le même immeuble et qui, nonobstant la supposée imprécision de cet élément d’évaluation de la valeur technique des offres, n’a pas estimé utile d’interroger le pouvoir adjudicateur, n’est pas fondée à soutenir que cet élément d’évaluation, conforme à l’objet du marché et ne présentant aucune ambiguïté, ne peut se prévaloir d’une irrégularité de la procédure de passation du lot 1 en raison de l’imprécision et de l’absence de pertinence de cet élément d’évaluation.
7. En troisième lieu, si dans le dernier état de ses écritures, la société Partena a également entendu contester la pertinence de l’item relatif au circuit d’approvisionnement en cas d’urgence, il est d’une part constant que cet élément d’appréciation relève du critère de l’organisation du chantier et, que contrairement à ce que soutient la requérante il n’est pas surabondant avec le sous-critère 1.1.3 pondéré à 3% et relatif « au descriptif sur le matériel dédié et la disponibilité des approvisionnements tout au long du chantier » qui ne vise pas spécifiquement les situations d’urgence et au titre desquelles des mesures particulières de coordination avec les autres intervenants sur le chantier peuvent s’avérer nécessaires. Ainsi, la circonstance, à la supposée établie, que la société Partena aurait perdu 40 % de la note maximale sur l’item 1.2.1 en raison de la faiblesse de sa réponse quant au circuit d’approvisionnement en cas d’urgence, alors qu’elle a obtenu 60% de la note maximale sur l’item 1.1.3 relatif à l’approvisionnement sur la durée du chantier, ne révèle ni d’incohérence révélatrice d’une dénaturation de son offre sur le critère relatif à l’organisation du chantier, ni que le pouvoir adjudicateur aurait omis de prendre en considération sa qualité de fabricant des cloisons qu’elle pose, dès lors notamment, que cette qualité n’est qu’un des éléments participants à l’approvisionnement du chantier.
8. En quatrième lieu, pour contester l’appréciation portée par le pouvoir adjudicateur sur son offre au titre du second sous-critère, relatif à la gestion des déchets et rattaché au troisième critère portant sur la protection de l’environnement et, sa note de 2,4/4, la société Partena argue de l’incohérence de la notation consistant à accorder à la société attributaire la note maximale de 4 au motif qu’elle présentait une cadence de ramassage des déchets plus importante, alors même que le bilan écologique d’une telle cadence serait par nature défavorable à cette solution. A supposer même qu’un tel moyen ne relève pas de l’appréciation des mérites des offres qui n’entre pas dans l’office du juge du référé précontractuel, il résulte en tout état de cause de l’instruction que le cadre de réponse technique du lot 1 précisait que ce sous-critère serait évalué en fonction de trois éléments d’appréciation tenant aux modalités de tri des déchets et de stockage, de la filière de traitement et de valorisation des déchets et enfin aux modalités et à la cadence d’enlèvement des déchets. Ainsi, eu regard aux trois éléments d’appréciation du sous-critère relatif aux mesures prises sur le chantier en matière de gestion des déchets, la société requérante n’établit pas que son offre pour ce sous-critère, aurait été dénaturée au seul motif que les cadences d’enlèvement moins fréquentes qu’elle a proposées présenteraient des vertus écologiques supérieures justifiant l’attribution d’une note supérieure à celle de la société AOBC.
9. En cinquième lieu, en se bornant à arguer de ce que le personnel proposé au titre de son offre pour le lot n°1, détient une expérience particulièrement importante et qu’il est identique à l’équipe qui a réalisé les mêmes travaux au titre d’un précédent chantier pour le même maitre d’ouvrage et dans le même bâtiment, pour contester la note de 2,4 sur 4 obtenue au titre du sous-critère 1.1.1 relatif à la qualité des moyens humains mis à disposition tout au long du chantier et le dispositif d’encadrement, la société Partena, n’établit pas que son offre aurait été dénaturée par le pouvoir adjudicateur, alors que l’appréciation des mérites réciproques des offres concurrentes n’entre pas dans l’office du juge du référé précontractuel.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fins d’annulation de la procédure de passation du lot 1 en litige, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de France Travail, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme de 3 000 euros que demande la société requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
12. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire partiellement droit à la demande de France Travail et de la société Aménagement Organisation de Bureau Cloisons présentée sur le même fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en mettant à la charge de la société requérante une somme de 1 500 euros à verser à chacun des deux défendeurs.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Partena est rejetée.
Article 2 : La société Partena versera la somme de 1 500 euros à France Travail et à la société Aménagement Organisation de Bureau Cloisons au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Partena, à France Travail et à la société Aménagement Organisation de Bureau Cloisons.
Fait à Paris le 16 mai 2025.
Le juge des référés,
J.P A
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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