Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2 juin 2026, n° 2602165 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2602165 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2026, et un mémoire enregistré le 26 mai 2026, M. A… D…, représenté par la SCP Thémis Avocats & Associés, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l’exécution de l’arrêté en date du 16 avril 2026 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité de conjoint de français, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, injonction assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. D… soutient que :
- s’agissant d’une demande de renouvellement, la condition d’urgence est remplie ; elle le serait, en tout état de cause, eu égard à sa situation professionnelle ;
- il peut justifier de l’existence de moyens sérieux d’annulation, et tenant :
s’agissant du refus de renouvellement, à la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au regard de la date de son entrée en France, de ses liens privés et familiaux, de sa situation professionnelle, de son investissement dans la vie associative, et de son absence de lien avec sa famille restée dans son pays d’origine ;
à l’erreur d’appréciation, au regard des dispositions de l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce qu’il a subi des violences de la part de sa conjointe ;
à l’erreur d’appréciation, en ce que le préfet aurait dû examiner sa demande au regard de sa situation professionnelle, alors que lui-même ne pouvait déposer une nouvelle demande ;
s’agissant de l’obligation de quitter le territoire français, à l’insuffisance de motivation et au défaut d’examen particulier de sa situation ;
à l’erreur manifeste d’appréciation, en ce qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
à la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
à l’illégalité, constatée par voie d’exception, de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour.
Vu le mémoire en défense enregistré le 21 mai 2026 par la préfète de la Côte d’Or tendant au rejet de la requête.
Il fait valoir que le requérant ne fait état d’aucun moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2601876, enregistrée le 22 avril 2026, tendant à l’annulation de l’arrêté susmentionné.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, par une décision du 1er septembre 2025, désigné M. B… pour exercer les fonctions de juge des référés au titre du livre V du code de justice administrative.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 27 mai 2026 en présence de Mme Roulleau, greffière, M. B… a lu son rapport, et entendu les observations de Me Hebmann, de la SCP Thémis Avocats & Associés, pour M. D…, et de M. C…, pour la préfète de la Côte-d’Or.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant marocain, est entré en France le 25 septembre 2020, et s’est vu délivrer plusieurs cartes de séjour temporaire en qualité de conjoint de français, la dernière expirant le 21 décembre 2025. Il en a sollicité le renouvellement le 21 septembre 2025. Par un arrêté en date du 16 avril 2026, la préfète de la Côte-d’Or a rejeté sa demande au motif de la rupture de la vie commune avec son épouse. Par une requête, enregistrée sous le n° 2601876, M. D… a demandé au tribunal d’annuler cet arrêté. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’en suspendre l’exécution.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. La présente requête présente les caractéristiques de l’urgence prévue par les dispositions citées au point 2. Il y a dès lors lieu d’admettre, à titre provisoire, M. D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions tendant à la suspension de l’arrêté en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de renvoi :
4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi ».
5. M. D… ayant formalisé une requête, ci-dessus visée, tendant à l’annulation de l’arrêté contesté, il n’est pas susceptible de faire l’objet d’un éloignement effectif avant que le tribunal n’ait statué au fond. Les conclusions de sa requête, en tant qu’elles portent sur l’obligation de quitter le territoire français et la fixation du pays de destination sont ainsi sans objet dès l’origine, et par suite irrecevables, ainsi que le fait valoir le préfet en défense.
Sur le surplus des conclusions :
6. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
7. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Il ressort des pièces du dossier que M. D… est entré en France en 2020. Il est en instance de divorce, et n’a pas d’enfant. Il ne se prévaut en France que de la présence d’une tante et d’un cousin, de relations amicales avec des collègues de travail et de son investissement dans la vie associative, notamment un club de football. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’apparaît pas, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
8. En deuxième lieu, il est constant que l’épouse de M. D… a initié une procédure de divorce, et que les deux époux ne vivent plus ensemble. La circonstance que M. D… aurait confondu un message envoyé automatiquement et l’invitant à renouveler son titre de séjour avec un pré-accord du préfet en vue de ce renouvellement est sans incidence sur le présent litige. De même, si M. D… se prévaut tardivement, dans son mémoire en réplique, de violences que lui aurait fait subir son ex-conjointe, et se prévaut à cet effet des dispositions de l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne présente, à l’appui de ses allégations, que des mains-courantes qu’il a lui-même rédigées, ou des attestations médicales reprenant ses propres paroles. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation commise par le préfet de la Côte-d’Or en refusant de renouveler son titre de séjour en qualité de conjoint de français n’apparaît dès lors pas, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
9. En dernier lieu, il est constant que M. D… n’a formulé aucune demande de titre de séjour en qualité de salarié, et n’a sollicité, par l’intermédiaire de son employeur, aucune demande d’autorisation de travail. Il ne peut pas plus justifier son inaction par un dysfonctionnement du site ANEF, alors qu’il avait, en tout état de cause, la faculté de déposer une telle demande par courrier.
10. Il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander la suspension de la décision contestée. Sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions en injonction et celles portant sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : M. D… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… D…, et à la préfete de la Côte-d’Or
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Fait à Dijon le 2 juin 2026.
Le juge des référés,
P. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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