Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat monnier besombes, 5 févr. 2026, n° 2404241 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2404241 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 29 juillet 2024, le 20 novembre 2024, le 26 novembre 2024 et le 13 novembre 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande du 28 février 2024 tendant à la communication de documents administratifs, en tant qu’elle refuse de lui communiquer la fiche de calcul des locaux dont il est propriétaire ;
2°) d’enjoindre au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes de lui communiquer l’intégralité des éléments détaillés du calcul ayant conduit à l’établissement des valeurs locatives de l’imposition effective, sous astreinte de 15 euros par jour de retard ;
3°) « d’effacer les traces » et de retirer des débats les informations confidentielles divulguées par l’administration fiscale dans son mémoire en défense, en application de l’article L. 103 du livre des procédures fiscales ;
4°) de mettre la somme de 350 euros à la charge de l’Etat au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le refus de lui communiquer les documents sollicités porte atteinte aux libertés individuelles du contribuable, en particulier le droit d’accès aux données personnelles garanti par l’article 15 du règlement général sur la protection des données, le droit à l’information garanti par l’article 48 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, l’article 15 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration, l’instruction fiscale BOI-CAD-DIFF-20-30, et lui cause un préjudice, dès lors qu’il n’est pas en mesure de contester utilement la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties mise à sa charge.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2024, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à supposer que la requête doive s’analyser comme tendant à la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties mise à la charge de M. A… au titre de l’année 2023, celle-ci est irrecevable en l’absence de réclamation préalable ;
- les documents sollicités par M. A… lui ont déjà été transmis à plusieurs reprises ;
- les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par un courrier du 24 décembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions de M. A… dirigées contre le refus de l’administration fiscale de lui communiquer la fiche de calcul n° 6675, dès lors qu’il a été destinataire de la fiche d’évaluation avant l’introduction de sa requête.
M. A… a présenté des observations sur ce moyen, enregistrées le 25 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Monnier-Besombes, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Monnier-Besombes, première conseillère,
- et les conclusions de M. Ruocco-Nardo, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Par un courrier du 28 février 2024, réceptionné le 1er mars suivant, M. A… a demandé au centre des impôts fonciers d’Antibes de lui communiquer une copie des fiches de calcul des locaux dont il est propriétaire, situés 909 avenue Jean Marchand à Villeneuve-Loubet, une copie des procès-verbaux primitifs et complémentaires d’évaluation du local de référence utilisé pour déterminer la valeur locative cadastrale de son bien par voie de comparaison, la fiche de calcul et la déclaration des caractéristiques correspondantes, ainsi qu’une copie de l’ensemble des procès-verbaux primitifs et complémentaires d’évaluation de la commune de Villeneuve-Loubet. Le silence gardé par l’administration fiscale sur sa demande pendant un délai d’un mois a fait naître une décision implicite de rejet, le 1er avril 2024, conformément à l’article R. 311-13 du code des relations entre le public et l’administration. L’intéressé a alors saisi la Commission d’accès aux documents administratifs, le 10 avril 2024, qui a rendu un avis favorable à la communication de ces documents, le 30 mai 2024. Par la présente requête, M. A… doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler la décision par laquelle le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande du 28 février 2024 tendant à la communication de documents administratifs, en tant qu’elle refuse de lui communiquer la fiche de calcul des locaux dont il est propriétaire, d’enjoindre au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes de lui communiquer le document sollicité, sous astreinte de 15 euros par jour de retard et de retirer des débats les informations confidentielles contenues dans le mémoire en défense de l’administration fiscale, en application de l’article L. 103 du livre des procédures fiscales.
Sur la demande de communication de documents administratifs :
Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de la demande de communication de documents administratifs de M. A… du 28 février 2024, le centre des impôts fonciers d’Antibes lui a adressé une lettre, le 8 avril 2024, lui communiquant la fiche d’évaluation « 6675 M exp » afférente aux trois locaux dont il est propriétaire, ainsi que les procès-verbaux des opérations d’évaluation foncière des propriétés bâties communales de Villeneuve-Loubet comportant la classification communale, l’appréciation de la situation communale ainsi que la liste, les surfaces pondérées et les tarifs des locaux de référence. Si le requérant soutient que la fiche d’évaluation « 6675 M exp » qui lui a été adressée ne satisfait pas à sa demande, faute de contenir l’ensemble des éléments de calcul exposés dans la fiche de calcul « 6675 H », sa demande de communication se bornait à solliciter « l’imprimé 6675 », sans plus de précision. En outre, il ressort des pièces du dossier que la fiche d’évaluation transmise à M. A…, qui précise la surface brute du local, sa surface pondérée obtenue conformément aux articles 324 L et suivants de l’annexe III du code général des impôts, ainsi que la classification des locaux dans la catégorie correspondante, l’identification du local de référence retenu pour l’application de la méthode d’évaluation par comparaison de son bien et la valeur locative au m2 pondérée du local de référence, comporte ainsi l’ensemble des éléments de calcul lui permettant de contester utilement l’imposition mise à sa charge. Au surplus, le requérant verse à l’instance un mémoire en défense de l’administration fiscale rédigé dans le cadre d’un contentieux d’assiette parallèle, au sein duquel le calcul de la surface pondérée est précisément détaillé. Dans ces conditions, M. A… doit être regardé comme ayant obtenu satisfaction dès le 8 avril 2024, soit avant l’introduction de sa requête, le 29 juillet 2024, de sorte que sa requête est dépourvue d’objet.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de communication de documents administratifs du 28 février 2024, en tant qu’elle refuse de lui communiquer la fiche de calcul des locaux dont il est propriétaire, doivent être rejetées comme irrecevables. Ses conclusions à fin d’injonction doivent, par voie de conséquence, également être rejetées.
Sur la demande de retrait des débats des informations confidentielles divulguées par l’administration fiscale dans son mémoire en défense :
Aux termes de l’article L. 103 du livre des procédures fiscales : « L’obligation du secret professionnel, telle qu’elle est définie aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal, s’applique à toutes les personnes appelées à l’occasion de leurs fonctions ou attributions à intervenir dans l’assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au code général des impôts ou au code des impositions sur les biens et services. / Le secret s’étend à toutes les informations recueillies à l’occasion de ces opérations. Pour les informations recueillies à l’occasion d’un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, l’obligation du secret professionnel nécessaire au respect de la vie privée s’impose au vérificateur à l’égard de toutes personnes autres que celles ayant, par leurs fonctions, à connaître du dossier ».
Il n’appartient pas au tribunal de « retirer des débats » la déclaration de revenus de M. A…, produite par le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes dans la présente instance, une telle production ne caractérisant d’ailleurs pas une violation du secret professionnel.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. A… la somme qu’il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, les frais de constat d’huissier dont il se prévaut n’ayant au demeurant été d’aucune utilité dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et énergétique.
Copie du jugement sera adressée pour information au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La magistrate désignée,
signé
A. Monnier-BesombesLe greffier,
signé
A. Baaziz
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et énergétique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
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Textes cités dans la décision
- RGPD - Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
- Livre des procédures fiscales
- Code pénal
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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