Annulation 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch. - r.222-13, 24 oct. 2025, n° 2509748 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2509748 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 27 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Gheron, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 23 octobre 2024 par laquelle la commission d’attribution des logements de l’office public de l’habitat Paris Habitat (Paris Habitat – OPH) a rejeté sa candidature à l’attribution d’un logement situé 11 rue André Messager dans le 18ème arrondissement de Paris ;
2°) d’enjoindre à la commission d’attribution des logements de Paris Habitat – OPH de réexaminer son dossier et de prendre une nouvelle décision favorable d’attribution de logement social, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de Paris Habitat – OPH la somme de 2 000 euros à lui allouer sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative ou à allouer à Me Gheron sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation par celle-ci au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
4°) de débouter Paris Habitat – OPH de l’ensemble de ses demandes.
Il soutient que :
la décision attaquée est entachée du vice d’incompétence de son auteure ;
elle est entachée d’une erreur de droit car son épouse, qui ne réside pas en France, ne dispose d’aucun avis d’imposition ; sa situation matrimoniale est sans incidence sur sa demande de logement social, qui ne porte que sur une personne ;
elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation et/ou d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 3 septembre 2025 et le 2 octobre 2025, Paris Habitat – OPH conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. B… aux entiers dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Paris Habitat – OPH soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une décision du 17 février 2025, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (25%).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la construction et de l’habitation,
le code général des impôts,
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
l’arrêté du 22 décembre 2020 relatif au nouveau formulaire de demande de logement locatif social et aux pièces justificatives fournies pour l’instruction de la demande de logement locatif social,
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lambert pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lambert a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant bangladais, a été reconnu prioritaire et comme devant être logé d’urgence par une décision de la commission de médiation DALO du 7 juillet 2022. Il s’est vu proposer un logement de type T1 situé 11, rue André Messager Hall 2 dans le 18ème arrondissement de Paris, relevant du parc locatif de l’office public de l’habitat Paris Habitat (Paris Habitat – OPH). Examinée lors de sa séance du 23 octobre 2023 par la commission d’attribution des logements de Paris Habitat – OPH, sa candidature a été rejetée au motif de l’incomplétude de son dossier en raison de l’absence de l’avis d’imposition 2023 sur les revenus 2022 de sa conjointe, ou tout document équivalent émanant du pays où elle réside. M. B… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 441-2-2 du code de la construction et de l’habitation : « (…) La demande de logement social comporte les rubriques suivantes : / a) Identité du demandeur et des autres personnes à loger, notamment, s’agissant du demandeur et des personnes physiques majeures autres que le demandeur qui vivront au foyer au sens de l’article L. 442-12 (…) ; / (…) c) Situation de famille du demandeur ; / (…) e) Ressources du demandeur et des personnes à loger et revenu imposable (…) ». Aux termes du II de l’annexe à l’arrêté du 22 décembre 2020 : « Pièces obligatoires qui doivent être produites par le demandeur et toute autre personne (…) appelée à vivre dans le logement (…) / A. – Les pièces attestant de l’identité et de la régularité du séjour pour chacune des personnes majeures ou mineures à loger (…) / B. – Revenu fiscal de référence des personnes appelées à vivre dans le logement (personnes considérées comme vivant au foyer au sens de l’article L. 442-12 (…) ». Aux termes de l’article L. 442-12 du code de la construction et de l’habitation : « Sont considérées comme personnes vivant au foyer (…) : / – le ou les titulaires du bail ; / – les personnes figurant sur les avis d’imposition du ou des titulaires du bail (…) ». Enfin, aux termes du paragraphe 4 de l’article 6 du code général des impôts : « Les époux font l’objet d’impositions distinctes : / a. Lorsqu’ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit (…) ».
Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’un demandeur de logement social n’est tenu, à l’appui de sa demande, de renseigner l’identité de son conjoint et de produire des pièces attestant de la régularité du séjour ainsi que du montant des revenus de celui-ci que s’il peut être considéré comme vivant au foyer du demandeur ou, si ce n’est pas le cas, s’il est appelé à vivre dans le logement social sollicité. Il résulte ensuite, d’une part, des dispositions de l’article L. 442-12 du code de la construction et de l’habitation et de l’article 6 du code général des impôts que lorsque le demandeur et son conjoint sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit et que le conjoint n’est pas titulaire du même bail que le demandeur, ils ne sont pas considérés comme vivant dans le même foyer pour l’application des dispositions relatives à l’attribution d’un logement social. D’autre part, la seule circonstance qu’un demandeur soit marié ne suffit pas pour considérer, en l’absence d’élément circonstancié en ce sens, que son conjoint dont il vit séparé à la date de sa demande serait appelé à vivre dans le logement sollicité.
M. B… fait valoir qu’il vit séparément de son épouse, avec laquelle il s’est marié au Bangladesh le 22 février 2019, qui demeure dans leur pays d’origine avec leur fils mineur. Au soutien de cette affirmation il produit son avis d’imposition 2024 sur les revenus 2023 qui est établi à son seul nom. Paris Habitat – OPH soutient que, dès lors que l’épouse du requérant peut être appelée à vivre dans le logement sollicité par son époux, ses revenus doivent être pris en compte pour l’examen de la demande de logement de M. B…. Au soutien de cette allégation, le défendeur produit une attestation de paiement de la caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis afférente au mois de septembre 2024 sur laquelle apparait le nom de l’épouse du requérant. Cependant, cette attestation, qui ne fait qu’établir la situation matrimoniale de M. B…, ne saurait constituer à elle seule une preuve de vie commune suffisante permettant de contrebalancer l’imposition séparée des revenus. Par suite, dès lors que l’épouse de M. B… ne figure pas sur l’avis d’imposition de celui-ci, qu’elle n’est pas cotitulaire d’un bail d’habitation avec M. B… et que, en l’absence de tout élément autre que l’existence de leur lien matrimonial, la conjointe de M. B… ne peut être regardée comme étant appelée à vivre dans le logement sollicité par lui, elle ne peut pas être considérée comme vivant à son foyer pour l’application de l’article L. 442-12 du code de la construction et de l’habitation. Il résulte de ce qui précède que c’est à tort que la commission d’attribution des logements de Paris Habitat – OPH a rejeté la demande de M. B… d’attribution d’un logement social au motif qu’il n’avait pas justifié des revenus de sa conjointe.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision de la commission d’attribution des logements du 23 octobre 2024.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif que le fonde, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint à la commission d’attribution des logements de Paris Habitat – OPH de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Paris Habitat – OPH une somme de 1 200 euros à verser à Me Gheron sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E:
Article 1er : La décision du 23 octobre 2024 de la commission d’attribution des logements de Paris Habitat – OPH est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à Paris Habitat – OPH de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Paris Habitat – OPH versera à Me Gheron une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation par celle-ci à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Gheron et à l’Office public de l’habitat Paris Habitat.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025.
La magistrate désignée,
F. Lambert
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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