Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 2, 12 mai 2026, n° 2200563 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2200563 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiée Soccer 5 France |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 11 mars 2022, 29 juin 2023 et 28 octobre 2023, (non communiqué), la société par actions simplifiée à associé unique (SAS) 3J et la société par actions simplifiée Soccer 5 France, représentées par Me Péricard, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 janvier 2022 par lequel le maire de la commune de Cournon-d’Auvergne a opposé un sursis à statuer à la demande de permis de construire déposée le 18 décembre 2020 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Cournon-d’Auvergne de statuer sur sa demande de permis de construire déposée le 18 décembre 2020 dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Cournon-d’Auvergne la somme de 6 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- l’arrêté en litige est entaché d’un défaut de motivation dès lors que la commune ne justifie pas les raisons pour lesquelles le projet serait incompatible avec le futur plan local d’urbanisme intercommunal, ni les raisons pour lesquelles il le compromettrait ou rendrait plus onéreuse son exécution ; l’administration se « contente d’invoquer des objectifs du PADD relatifs à l’amoindrissement de l’artificialisation des sols » qui sont généraux et non circonstanciés ; la jurisprudence Danthony n’est pas applicable aux vices de forme ;
- il est entaché d’une erreur de droit dès lors que ses motifs sont erronés et qu’il méconnaît les dispositions de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme ; la seule incompatibilité du projet avec les orientations du PADD ne suffit pas à établir qu’il serait de nature à compromettre l’exécution du futur PLUi ;
- il est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation » dès lors que l’état d’avancement du futur PLUi est insuffisant pour apprécier si le projet compromet ou rend plus onéreuse son exécution ; les orientations du PADD sur lesquelles se fonde la commune pour justifier la décision en litige poursuivent un objectif général et abstrait qui n’est ni décliné, ni explicité de sorte qu’il ne peut s’opposer à leur projet ; le projet « d’ Urban Village » est compatible avec les objectifs du PADD et est d’intérêt public ; l’objectif n° 5 du PADD ne vise pas la « plaine de Sarliève » contrairement à ce qu’il ressort de l’arrêté en litige ; les informations publiquement accessibles sur le site internet de Clermont-Auvergne-Métropole n’identifient pas la zone de la « Plaine Sarliève » comme étant concernée par l’objectif « d’amoindrissement de l’artificialisation des sols »; la parcelle du projet se situe dans une zone « grands projets » et est desservie par le réseau de transports en commun ; l’objectif de limitation de l’artificialisation des sols n’a pas pour objet de rendre inconstructible l’ensemble des terrains non bâtis ; aucun élément au sein du PADD ne permet d’identifier la parcelle d’assiette du projet en espace agricole ou en zone concernée par l’objectif d’amoindrissement de l’artificialisation des sols ; le PADD ne prévoit aucune délimitation du « Parc de Développement Stratégique de Sarliève Sud » ; le projet est inclus dans le « nouvelle polarité urbaine autour de la gare Sarliève-Cournon » ;
- il est entaché d’un détournement de pouvoir dès lors qu’il a été opposé dans le seul but de faire obstacle à la réalisation d’un projet et non pas pour des motifs tirés d’une prétendue incompatibilité avec le futur PLUi ; la commune autorise d’ailleurs des projets de construction de « plus grande ampleur » que leur projet, situés sur des terrains agricoles de sorte que l’arrêté est entaché d’une rupture d’égalité
Par des mémoires en défense enregistrés les 2 mai 2022 et 1er septembre 2023, la commune de Cournon-d’Auvergne, représentée par la SELARL DMMJB Avocats, Me Martins Da Silva, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que lui soit accordé un délai suffisant pour se prononcer sur la demande de permis de construire en cas d’annulation de la décision en litige et à ce que soit mise à la charge de la SAS 3J et de la société Soccer 5 France la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par les sociétés requérantes n’est fondé.
Par une ordonnance du 10 octobre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 octobre 2023 à 12h00.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n° 2200564 du juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 31 mars 2022.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bentéjac,
- les conclusions de M. Nivet, rapporteur public,
- et les observations de Me Pericard pour la SAS 3J et la SAS Soccer 5 France et de Me Martins Da Silva pour la commune de Cournon d’Auvergne.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 12 janvier 2022, le maire de la commune de Cournon-d’Auvergne a opposé un sursis à statuer à la demande de permis de construire déposée par la SAS 3J le 18 décembre 2020 correspondant à la phase n° 1 de son projet portant sur la création d’une zone de loisirs « Urban village », constituée de onze bâtiments pour une surface de plancher créée de 16 886 m², sur le terrain cadastré section YA n° 10 sis sur le territoire de la commune de Cournon-d’Auvergne. Par la présente requête, la SAS 3J et la société Soccer 5 France demandent au tribunal d’annuler cet arrêté du 12 janvier 2022 du maire de la commune de Cournon-d’Auvergne.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
Aux termes du troisième alinéa de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme : « (…) L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable ». Selon le deuxième alinéa de l’article L. 424-1 du même code : « (…) Le sursis à statuer doit être motivé (…) ».
Un sursis à statuer ne peut être opposé à une demande de permis de construire, sur le fondement de ces dispositions, postérieurement au débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable, qu’en vertu d’orientations ou de règles que le futur plan local d’urbanisme pourrait légalement prévoir et à la condition que la construction, l’installation ou l’opération envisagée soit de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse son exécution. La faculté ouverte par ces dispositions législatives à l’autorité compétente pour se prononcer sur la demande de permis de construire, de surseoir à statuer sur cette demande, est subordonnée à la double condition que l’octroi du permis soit susceptible de compromettre l’exécution du projet du plan local d’urbanisme ou à le rendre plus onéreux et que ce dernier ait atteint, à la date à laquelle l’autorité doit statuer, un état d’avancement suffisant. Par ailleurs, si le projet d’aménagement et de développement durable n’est pas directement opposable aux demandes d’autorisation de construire, il appartient à l’autorité compétente de prendre en compte les orientations d’un tel projet, dès lors qu’elles traduisent un état suffisamment avancé du futur plan local d’urbanisme, pour apprécier si une construction serait de nature à compromettre ou rendre plus onéreuse l’exécution de ce plan.
En premier lieu, l’arrêté de sursis à statuer contesté vise les dispositions du code de l’urbanisme, notamment les articles L. 153-11 alinéa 3 et L. 424-1 du code de l’urbanisme, la délibération du conseil métropolitain du 4 mai 2018, modifiée le 2 avril 2021 prescrivant l’élaboration d’un plan local d’urbanisme intercommunal et définissant les objectifs poursuivis ainsi que le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) débattu en conseil métropolitain le 17 décembre 2021. Il précise, également, que la phase n° 1 du projet des sociétés requérantes, correspondant à la demande déposée le 18 décembre 2020, prévoit la construction de onze bâtiments pour une surface de plancher créée de 16 886 m² et que le projet est en contradiction avec plusieurs objectifs du PADD qu’il a pris soin de rappeler, et que de ce fait, le projet était de nature à compromettre l’exécution du futur plan local d’urbanisme. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut de motivation de cet arrêté doit être écarté.
En deuxième lieu, pour opposer à la SAS 3J un sursis à statuer sur sa demande de permis de construire, le maire de la commune de Cournon-d’Auvergne a estimé que le projet, du fait de son implantation, de sa destination et de son ampleur, était de nature à compromettre l’exécution du futur plan, le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) prévoyant des objectifs de lutte contre l’étalement urbain et l’artificialisation des terres agricoles, de limitation des développements tertiaires et commerciaux dans les zones d’activités périphériques, de redélimitations des surfaces et de vocation du parc de développement stratégique Sarliève Sud, de maillage et de polyvalence des équipements sportifs structurants.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que l’élaboration du plan local d’urbanisme intercommunal de Clermont-Auvergne-Métropole a été prescrite par une délibération du conseil métropolitain du 4 mai 2018, modifiée le 2 avril 2021 et que le débat sur les orientations du plan d’aménagement et de développement durables a eu lieu lors du conseil métropolitain du 17 décembre 2021, soit antérieurement à la décision attaquée. Ces éléments traduisent un état suffisamment avancé du futur PLU pour apprécier, à la date du sursis à statuer en litige du 12 janvier 2022, si le projet envisagé était de nature à compromettre ou rendre plus onéreuse l’exécution de ce plan et donc de nature à permettre le cas échéant, au maire d’envisager d’opposer un sursis à statuer au titre des dispositions précitées du code de l’urbanisme.
D’autre part, la parcelle cadastrée section YA n° 10 sur laquelle les sociétés requérantes souhaitent implanter leur projet, se situe sur la « Plaine de Sarliève » sur le territoire de la commune de Cournon-d’Auvergne. Il ressort des pièces du dossier que le projet de plan d’aménagement et de développement durables (PADD), élaboré par la commune de Cournon-d’Auvergne dans le cadre de la révision de son plan local d’urbanisme et présenté lors de la séance du conseil municipal du 17 décembre 2021, prévoit des orientations et un objectif 5 s’agissant de la « plaine de Sarliève » tenant à « la valorisation agricole et paysagère » de cette zone, un objectif 9 afin de renforcer les interactions entre ville, nature et agriculture qui vise à « la mise en place d’une politique publique métropolitaine dédiée à l’agriculture et à l’alimentation » en s’appuyant notamment sur des « secteurs agricoles stratégiques dans le cadre de la reconquête viticole, du développement du maraîchage et de l’agriculture de proximité » dont font parties les « plaines du Bédat, de Sarliève » et affiche comme « fil conducteur 2 : les équilibres » un objectif de recherches d’interactions entre ville, nature et agriculture avec « des espaces agricoles et urbains favorables à la biodiversité, un développement urbain qui maitrise son extension sur les espaces agricoles et naturels ». Si les documents graphiques du projet d’aménagement et de développement durables, ne permettent pas d’identifier précisément la parcelle d’assiette du projet en litige, les orientations et objectifs décrits dans ce document, tels que rappelés ci-dessus, permettent d’identifier le parti d’aménagement poursuivi par la métropole Clermont-Auvergne-Métropole concernant la « plaine de Sarliève » où se situe le terrain des sociétés requérantes dont le caractère agricole est, en tout état de cause, établi par les photographies produites. Dès lors, ces orientations traduisent un état suffisamment avancé du futur plan local d’urbanisme intercommunal. Il s’ensuit que compte tenu de sa superficie, de son implantation, de sa destination et du parti d’aménagement clairement affirmé par la métropole Clermont- Auvergne-Métropole tendant à limiter l’étalement urbain et l’artificialisation des terres agricoles notamment au niveau de la « Plaine de Sarlière », le maire de la commune de Cournon-d’Auvergne a pu, sans commettre d’erreur de droit, d’erreur de fait ni d’erreur d’appréciation, considérer que l’opération envisagée, qui a pour objet, lors de sa première phase, la construction d’un ensemble immobilier de onze bâtiments pour une surface de plancher créée de 16 886 m², était, au vu de son ampleur et dès lors qu’il ne constituait que la phase 1 d’un projet plus important qui en comportait 3, de nature à compromettre ou rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan local d’urbanisme au sens des dispositions précitées de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme.
En dernier lieu, le moyen, qui n’est en tout état de cause pas recevable au regard de la cristallisation des moyens intervenue antérieurement à la date à laquelle il a été soulevé, tiré de ce que l’arrêté en litige serait entaché de détournement de pouvoir n’est pas établi ; les sociétés requérantes se prévalant de décisions prises par la commune de Cournon-d’Auvergne postérieurement à l’arrêté attaqué qui ne peuvent révéler la volonté de la collectivité de faire obstacle au projet des sociétés requérantes à la date à laquelle a été pris l’arrêté attaqué.
Il résulte de tout ce qui précède que les sociétés requérantes ne sont pas fondées à demander l’annulation de la décision du 12 janvier 2022 par laquelle le maire de la commune de Cournon-d’Auvergne leur a opposé un sursis à statuer sur leur demande de délivrance d’un permis de construire.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Cournon-d’Auvergne, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par les sociétés requérantes au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SAS 3J et de la société Soccer 5 France une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Cournon-d’Auvergne et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS 3J et de la société Soccer 5 France est rejetée.
Article 2 : La SAS 3J et la société Soccer 5 France verseront à la commune de Cournon-d’Auvergne une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société SAS 3J, à la société Soccer 5 France et à la commune de Cournon-d’Auvergne.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bentéjac, présidente-rapporteure,
M. Jurie, premier conseiller,
M. Perraud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
La présidente- rapporteure
C. BENTÉJAC
L’assesseur le plus ancien,
G. JURIE
La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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