Non-lieu à statuer 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8 déc. 2025, n° 2515724 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2515724 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 octobre 2025, Mme B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance, de lui délivrer une convocation dans les 15 jours, afin qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés pour l’instance et non compris dans les dépens (photocopies, recommandés, téléphones, courriers, etc.), par application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, de nationalité bangladaise, elle a bénéficié d’une décision favorable pour sa demande de titre de séjour, que celui-ci arrive à échéance le 5 décembre 2025 mais qu’elle n’a jamais été convoquée pour le retirer, que la condition d’urgence est donc satisfaite et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, l’intéressée ayant été convoquée le 2 décembre 2025 pour le retrait de son titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante bangladaise née le 2 décembre 1995 à Moulvibazar, a été informée le 5 décembre 2024 par le préfet du Val-de-Marne qu’une décision favorable avait été prise sur sa demande d’admission au séjour et qu’une carte de séjour temporaire, valable jusqu’au 5 décembre 2025 était en cours de fabrication et allait lui être délivrée. Cette remise n’a jamais eu lieu malgré de nombreuses relances de l’intéressée auprès du service. Par une requête enregistrée le 28 octobre 2025, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation afin qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour. Postérieurement à sa requête, le préfet du Val-de-Marne a convoqué Mme A… pour le 2 décembre 2025 pour le retrait de son titre de séjour.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, le préfet du Val-de-Marne a convoqué Mme A… le 2 décembre 2025 à 9 heures pour le retrait de son titre de séjour. L’intéressée ne soutenant pas, une semaine plus tard, que cette convocation n’a pas été honorée ni qu’elle n’a pas été mise en possession de sa carte de séjour ni qu’il ne lui a pas été possible d’en demander le renouvellement, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Sur les frais du litige :
La requérante ayant présenté sa requête sans l’assistance d’un avocat, ses conclusions tendant à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne pourront qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A… présentées sur le fondement de l’article L. 5213- du code de justice administrative.
Article 2 : le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… het au ministre de l’intérieur
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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