Désistement 10 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 10 juin 2026, n° 2504646 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2504646 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par
Me Hug, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de refus de délivrance de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de résident dans un délai de trois semaines à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2025, la préfète de la Nièvre conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2026, le préfet du Val-de-Marne représenté par Me Termeau conclut au non lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
.
Par lettre du 1er avril 2026, Mme B… a été invitée, sur le fondement de l’article
R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ». L’article R. 612-5-1 du même code dispose : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
2. Par lettre, mise à la disposition de son conseil sur l’application Télérecours le
1er avril 2026 et dont il est réputé avoir accusé réception deux jours ouvrés plus tard, en vertu de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Mme B… a été invitée à maintenir expressément ses conclusions ou à s’en désister. A l’expiration du délai qui lui a été imparti à cet effet l’intéressée n’a pas confirmé le maintien de ces conclusions. Elle est donc réputée s’être désistée de sa requête. Il convient pour le tribunal de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à la préfète de la Nièvre et au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Dijon, le 10 juin 2026.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne à la préfète de la Nièvre, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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