Non-lieu à statuer 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 17 mars 2026, n° 2503228 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2503228 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 septembre 2025 et le 27 février 2026, Mme A… B…, représentée par Me Fakih, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler les décisions, contenues dans l’arrêté du 4 août 2025, par lesquelles le préfet de l’Yonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Yonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », et à défaut de réexaminer sa demande dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme 1 500 euros, à lui verser sous réserve de sa renonciation à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
la décision de refus de séjour a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du pouvoir de régularisation dont dispose le préfet, et d’une erreur de droit en l’absence d’examen particulier de sa situation ;
la décision d’éloignement doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2026, le préfet de l’Yonne, représenté par la Selarl Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 27 février 2026, la clôture de l’instruction à été fixée au 3 mars 2026.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Philippe Nicolet,
- et les observations de Me Ben Hadj Younes, substituant Me Fakih, représentant la requérante et les observations de Me Sabbah représentant le préfet.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante marocaine née 1er février 1958, demande au tribunal d’annuler les décisions, contenues dans l’arrêté du 4 août 2025, par lesquelles le préfet de l’Yonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.
2. Dès lors que la requérante a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale en cours d’instance, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
3. La requérante, qui n’a pas sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne saurait utilement invoquer la méconnaissance de ces dispositions par la décision de refus de séjour attaquée, qui n’a pas été prise sur ces fondements, et il ne ressort ni des termes de cette décision ni d’aucune pièce du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de l’intéressée avant son adoption..
4. La requérante, dont le mari est décédé au Maroc en 1986, a résidé l’essentiel de sa vie dans son pays d’origine. Elle est entrée en France le 4 octobre 2019, à l’âge de 61 ans, et elle y a résidé irrégulièrement depuis le 15 mars 2020, date de l’expiration de son visa de court séjour, jusqu’au 4 mai 2024, date du dépôt de sa demande de titre de séjour. L’intéressée fait valoir qu’elle réside chez son fils, ressortissant français, qui la prend en charge. Son autre fils réside dans le département du Val d’Oise, sa fille, ressortissante italienne, réside à Bordeaux, et elle ne justifie, en ce qui les concerne, ni de la nature de leurs liens ni de leur intensité. Par ailleurs, à la date de la décision de refus de séjour contestée, la requérante, qui ne saurait utilement se prévaloir de résultats d’analyse biologiques postérieurs faisant état d’une suspicion de de leucémie myéloïde chronique, ne justifie d’aucun problème de santé particulier, alors que les documents médicaux produits mentionnent l’absence d’antécédents médicaux. L’intéressée ne maîtrise pas la langue française, et elle ne justifie d’aucune intégration sociale significative et ancienne sur le territoire français. Au regard de l’ensemble de ces circonstances, et notamment de la durée et des conditions de son séjour sur le territoire français, et du fait que l’intéressée a vécu l’essentiel de sa vie dans son pays d’origine, notamment après le décès de son époux en 1986, la décision de refus de séjour en litige n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et elle n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du pouvoir de régularisation dont dispose le préfet.
5. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’annulation de la décision d’éloignement contestée par voie de conséquence de celle de la décision de refus de séjour doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête doit être rejeté, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B…, au préfet de l’Yonne et à Me Fakih.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Nicolet, président,
- Mme Hascoët, première conseillère,
- M. Cherief, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
Le président-rapporteur,
P. Nicolet
L’assesseur le plus ancien,
P. Hascoët
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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