Rejet 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 24 déc. 2025, n° 2302848 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2302848 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mai 2023 et un mémoire enregistré le 19 juin 2025, Mme D… C… épouse B…, représentée par Me Gutierrez, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a rejeté sa demande indemnitaire préalable ainsi que la décision implicite de rejet par laquelle le centre hospitalier universitaire de Toulouse a rejeté sa demande indemnitaire préalable ;
2°) de condamner solidairement le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et le centre hospitalier universitaire de Toulouse à lui verser la somme de 130 000 euros en réparation de ses préjudices, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’enregistrement de la requête ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner le centre hospitalier universitaire de Toulouse à lui verser la somme de 80 000 euros en réparation de ses préjudices et de condamner le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation de ses préjudices, assorties des intérêts au taux légal à compter de l’enregistrement de la requête ;
4°) de mettre à la charge du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et du centre hospitalier universitaire de Toulouse la somme de 2 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable dès lors qu’était bien en cause le même fait générateur dans sa demande indemnitaire préalable que dans sa requête ;
- la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Toulouse doit être engagée pour faute en raison du harcèlement moral qu’elle a subi : en effet, elle s’est trouvée dans une situation de dénonciation calomnieuse sans être soutenue par l’administration, ce qui l’a poussée à solliciter une disponibilité pour convenances personnelles ; le refus de la réintégrer l’a placée dans une situation financière difficile de façon injustifiée ; ses demandes de perception des allocations de retour à l’emploi ont été ignorées et l’employeur a été défaillant dans la déclaration des revenus versés ; ces circonstances ont entraîné la dégradation de son état de santé ;
- elle a subi une perte de revenu pendant dix mois qu’il convient d’indemniser à hauteur de 100 000 euros et une perte de salaire liée à l’absence de réintégration qu’il convient d’indemniser à hauteur de 18 000 euros, à parfaire ; elle a également dû faire rééchelonner ses mensualités d’emprunt bancaire et solliciter une aide financière auprès de l’ordre des médecins ; elle souffre d’une dépression d’intensité sévère.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 21 mai 2024 et le 24 juillet 2025, le centre hospitalier universitaire de Toulouse, représenté par Me Sabatté, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable en l’absence de liaison du contentieux, le fait générateur invoqué dans la requête étant distinct du fait générateur invoqué dans la demande indemnitaire préalable ;
- il n’a commis aucune faute ;
- les préjudices allégués ne sont pas établis ou ne sont pas en lien avec les fautes dont se prévaut la requérante ; le préjudice financier est surévalué.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2024, le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, représenté par Me Bazin, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 ne lui est pas opposable ;
- il n’a pas été sollicité, et n’avait pas à l’être, sur les demandes tendant au versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi ; il n’a pas été sollicité sur les difficultés managériales rencontrées ; les placements en disponibilité pour convenances personnelles ont été faits à la demande de l’intéressée ; les refus de réintégration ont été émis conformément aux dispositions de l’article R. 6152-59 du code de la santé publique ;
- l’état de santé de la requérante était dégradé avant même les alertes émises sur son comportement ;
- les préjudices ne sont pas en lien avec les fautes, ne sont pas établis ou ne sont pas justifiés dans leur montant.
Par une ordonnance du 28 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 30 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code du travail ;
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2020-741 du 16 juin 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Préaud, rapporteure,
- les conclusions de Mme Carvalho, rapporteure publique,
- les observations de Me Gutierrez, représentant Mme C… épouse B…, et les observations de Me Sabatté, représentant le centre hospitalier universitaire de Toulouse.
Considérant ce qui suit :
Mme C… épouse B… est praticienne hospitalière au centre hospitalier universitaire (CHU) de Toulouse. Elle était affectée sur un poste de chirurgienne pédiatrique au sein de l’hôpital des enfants avant de démissionner de ses fonctions de chef du pôle « enfants » par un courrier du 25 mai 2020 et d’être placée en disponibilité pour convenances personnelles à compter du 1er janvier 2021, sa demande de réintégration du 8 juillet 2021 ayant été rejetée par le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG). Par la présente requête, Mme C… épouse B… demande la condamnation solidaire du CNG et du CHU de Toulouse à l’indemniser des préjudices qu’elle a subis en raison du harcèlement moral dont elle estime avoir fait l’objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Les décisions par lesquelles le CHU de Toulouse et le CNG ont implicitement rejeté les demandes indemnitaires préalables présentées par Mme C… épouse B… ont eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de ces demandes et ne sont pas susceptibles de recours. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de ces décisions doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. » Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail : « L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. / Ces mesures comprennent : / 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ; / 2° Des actions d’information et de formation ; / 3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. / L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. »
D’une part, pour être qualifiés de harcèlement moral, de tels faits répétés doivent excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
D’autre part, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral.
Par ailleurs, aux termes de l’article R. 6152-68 du code de la santé publique : « Le poste libéré par un praticien placé en disponibilité est déclaré vacant lorsque la disponibilité excède six mois. Lorsque l’intéressé désire être réintégré avant l’achèvement d’une période de disponibilité, il doit en faire la demande au moins deux mois à l’avance. / A l’issue de sa mise en disponibilité le praticien est réintégré dans les conditions fixées à l’article R. 6152-59. / S’il n’a pu être réintégré, il est placé en disponibilité d’office dans les conditions fixées à l’article R. 6152-63. (…) ». Aux termes de l’article R. 6152-59 de ce code, dans sa rédaction applicable à la date du rejet de la demande de réintégration présentée par la requérante : « A l’expiration de son détachement, le praticien est réintégré : / 1° Soit, de droit, dans son poste si la durée de détachement n’a pas excédé six mois (…) / 2° Soit sur son poste s’il est toujours vacant, par décision du directeur général du Centre national de gestion après avis favorable du directeur, du chef de pôle et du président de la commission médicale d’établissement ; / 3° Soit dans un autre poste de même discipline, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article R. 6152-7, si le poste qu’occupait le praticien a été pourvu. (…) ».
Enfin, aux termes de l’article L. 5421-1 du code du travail : « En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les personnes aptes au travail et recherchant un emploi ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent titre. » Aux termes de l’article L. 5421-2 de ce code : « Le revenu de remplacement prend, selon le cas, la forme : / 1° D’une allocation d’assurance, prévue au chapitre II du présent titre (…) ». Et aux termes de son article L. 5422-1 : « I. – Ont droit à l’allocation d’assurance les travailleurs aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d’âge et d’activité antérieure, et dont : / 1° Soit la privation d’emploi est involontaire, ou assimilée à une privation involontaire par les accords relatifs à l’assurance chômage mentionnés à l’article L. 5422-20 (…) ». Et aux termes de l’article 2 du décret du 16 juin 2020 relatif au régime d’assurance chômage applicable à certains agents publics et salariés du secteur public : « Sont considérés comme ayant été involontairement privés d’emploi : / (…) / 5° Les agents publics dont la relation de travail avec l’employeur a été suspendue, lorsqu’ils sont placés ou maintenus en disponibilité ou en congé non rémunéré en cas d’impossibilité pour cet employeur, faute d’emploi vacant, de les réintégrer ou de les réemployer. (…) ».
Mme C… épouse B… soutient avoir été victime d’un harcèlement moral constitué par une absence de soutien de son employeur face à des dénonciations calomnieuses à son encontre l’ayant poussée à présenter sa démission puis une demande de disponibilité pour convenances personnelles afin de s’extraire de cette situation contribuant à la dégradation de son état de santé, par un refus de la réintégrer constituant une sanction disciplinaire déguisée et la plaçant dans une situation financière difficile et par le silence gardé par le CHU sur ses demandes répétées de percevoir l’allocation d’aide au retour à l’emploi combiné à une défaillance du CHU dans la déclaration de ses revenus. Toutefois, il résulte de l’instruction que le CHU de Toulouse a reçu de nombreux témoignages, certes anonymes mais émanant de différents agents et concordants, dénonçant, pour certains de façon circonstanciée et en des termes très alarmants, le comportement vexatoire de Mme C… épouse B… depuis plusieurs années. Ces témoignages ont légitimement pu alerter le CHU qui a alors convoqué Mme C… épouse B… à un entretien qui s’est tenu le 4 mai 2020 et au cours duquel ces témoignages ont été évoqués. Les attestations produites par Mme C… épouse B…, qui font au demeurant principalement état de ses compétences techniques et de son implication dans son travail, ne sont pas de nature à permettre de qualifier les témoignages reçus par le CHU de calomnieux ni, en tout état de cause, à rendre infondée la tenue de l’entretien du 4 mai 2020 informant Mme C… épouse B… de leur existence et la mettant en mesure d’en discuter. Il ne résulte pas de l’instruction que cet entretien se serait tenu dans des conditions excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Par ailleurs, il résulte des propres déclarations de Mme C… épouse B… dans plusieurs de ses courriers adressés au CHU, en particulier le courrier du 1er avril 2021, qu’elle a elle-même spontanément évoqué une démission. Il ne résulte pas de l’instruction qu’elle aurait ensuite été contrainte de présenter sa démission de son poste de chef de pôle « enfants ». A… résulte, en outre, de l’instruction que la requérante a, de sa propre initiative, sollicité une mise en disponibilité de six mois pour convenances personnelles, ce qui lui a été accordé par un arrêté de la directrice du CNG du 19 octobre 2020, puis une nouvelle mise en disponibilité de trois ans, ce qui lui a été accordé par un arrêté de la même autorité du 17 mai 2021. S’agissant de la décision du CNG du 24 septembre 2021 refusant la réintégration anticipée de Mme C… épouse B…, il résulte de l’instruction qu’elle a été prise après avis défavorables du directeur, de la cheffe de pôle et du président de la commission médicale d’établissement émis en raison de la transformation du poste occupé par Mme C… épouse B… dans le cadre d’une réorganisation. Au demeurant, la requérante avait démissionné de ses fonctions de cheffe de pôle. Si Mme C… épouse B… avait sollicité, par un courrier du 1er septembre 2021, sa réintégration dans un poste de même discipline, le CNG l’a invitée, dans sa décision du 24 septembre 2021, à candidater sur les postes vacants, conformément aux dispositions de l’article R. 6152-7 du code de la santé publique. Or, il n’est pas contesté que Mme C… épouse B… n’a pas fait acte de candidature. Enfin, il résulte de l’instruction que Mme C… épouse B… n’est pas la seule membre du personnel à avoir été touchée par une erreur du CHU dans la gestion des fiches de paie et, si le CHU a implicitement rejeté sa demande d’allocation d’aide au retour à l’emploi, la requérante ne pouvait être considérée comme involontairement privée d’emploi dès lors qu’il n’est pas contesté qu’existaient des postes vacants sur lesquels la requérante n’a pas fait acte de candidature. Dans ces conditions, Mme C… épouse B… n’apporte pas d’éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un harcèlement moral.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le CHU de Toulouse, que Mme C… épouse B… n’est fondée à demander la condamnation ni du CHU ni du CNG. Par suite, ses conclusions présentées à cette fin doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme sollicitée par Mme C… épouse B… sur leur fondement soit mise à la charge du CHU de Toulouse et du CNG, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme C… épouse B… la somme sollicitée par le CHU de Toulouse et le CNG sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… épouse B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de Toulouse et par le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… C… épouse B…, au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et au centre hospitalier universitaire de Toulouse.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Préaud, conseillère,
M. Garrido, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025.
La rapporteure,
L. PRÉAUD
La présidente,
C. VISEUR-FERRÉ
La greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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