Rejet 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 24 oct. 2025, n° 2524890 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2524890 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 août et 6 octobre 2025, M. C… D…, représenté par Me Nombret, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juin 2025 par lequel le préfet de police de Paris a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant le réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Nombret au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle a méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale, et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Termeau, sollicite le rejet de la requête, faisant valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Khiat, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. D…, de nationalité turque, né le 15 août 1989, déclare être entré en France en août 2023. Par un arrêté du 3 juillet 2024, le préfet du Val-de-Marne a pris une mesure d’éloignement à son encontre. Par un nouvel arrêté du 12 juin 2025, le préfet de police de Paris a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. D… demande l’annulation pour excès de pouvoir de cette dernière décision.
En premier lieu, la décision en litige comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En second et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
En outre, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. D… soutient résider en France depuis son entrée irrégulière en France en août 2023, sans l’établir. A la suite du rejet de sa demande d’asile par l’OFPRA puis par la CNDA, le préfet du Val-de-Marne a, par un arrêté du 3 juillet 2024, refusé la délivrance d’un titre de séjour à M. D… et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, mesure d’éloignement à laquelle il ne s’est pas conformé. Le requérant se prévaut d’une relation avec une ressortissante française, Mme A… B…, celle-ci ayant un enfant d’une précédente union. Néanmoins, les quelques éléments produits à l’instance, à savoir une seule attestation, quelques photographies et messages WhatsApp ainsi qu’une vidéo Youtube ne permettent pas d’établir une communauté de vie. Du reste, s’ils ont conclu un PACS le 19 juin 2025, cet élément, postérieur à l’édiction de l’arrêté en litige, est dépourvu d’incidence sur sa légalité. Au demeurant, M. D… a déclaré aux services de police, au cours de l’audition du 11 juin, qu’il était célibataire. Par ailleurs, M. D… ne justifie d’aucune attache familiale en France, ni d’une quelconque insertion socio-professionnelle. Dans ces conditions, le préfet de police de Paris n’a pas commis d’erreur d’appréciation en édictant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Eu égard à la durée et aux conditions de séjour de M. D… en France, le préfet de police n’a pas davantage porté une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale en France, et n’a pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Au surplus, le préfet de police n’a pas, en l’absence de circonstances humanitaires y faisant obstacle, commis d’erreur manifeste d’appréciation sur la situation personnelle de l’intéressé.
Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 12 juin 2025 par lequel le préfet de police de Paris a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D…, à Me Nombret, et au préfet de police de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
Y. KHIAT
La greffière,
Signé
L. POULAIN
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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