Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 2 déc. 2025, n° 2306472 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2306472 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
(1ère chambre)Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 29 juillet 2023, 21 janvier 2024, 16 avril 2024 et 5 novembre 2024, Mme A… B… épouse C… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le recteur de l’académie de Lyon a rejeté sa candidature au poste de professeure contractuelle d’anglais, déposée le 29 août 2022 sur la plateforme de candidature aux métiers de l’éducation de l’académie de Lyon ;
2°) de condamner l’État à lui verser une indemnité en réparation des préjudices qu’elle a subis ;
3°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Lyon de la réinscrire dans le vivier des professeurs contractuels.
Elle soutient que :
- elle n’a pas été avertie des appréciations négatives formulées par la cheffe d’établissement à son encontre, et n’a pas été reçue en entretien pour s’en expliquer ;
- le recteur n’a pas pris en considération l’ensemble des éléments relatifs à sa situation, en particulier la formation qu’elle a suivie au cours de l’année scolaire 2020-2021, pour laquelle aucun justificatif ne lui a été délivré ;
- le recteur n’a pas correctement apprécié ses compétences et qualifications, et il s’est fondé sur une dénonciation calomnieuse et discriminatoire de la principale du collège où elle exerçait précédemment ;
- elle a subi un traitement discriminatoire qui a entravé de manière abusive sa carrière, de sorte qu’elle est fondée à demander la réparation de ses préjudices.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 décembre 2023, le recteur de l’académie de Lyon conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables en application de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, faute de demande indemnitaire préalable ;
- aucun des moyens invoqués n’est fondé ;
- il n’a commis aucune faute et, en tout état de cause, la requérante n’établit pas la réalité des préjudices subis.
Par une ordonnance du 6 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Viotti, première conseillère,
- les conclusions de Mme Eymaron, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
Mme C… a été recrutée une première fois en qualité de professeure contractuelle d’anglais suppléante du 30 novembre 2020 au 25 avril 2021 au sein d’un collège de la région lyonnaise. Elle a ensuite déposé, le 3 juin 2021, une candidature sur l’application de gestion des candidatures en ligne ouverte pour le recrutement des personnels de l’éducation (ACLOe) et a été recrutée du 7 au 25 juin 2021 dans un autre collège. Ce contrat n’ayant pas été renouvelé, elle a déposé une seconde candidature le 29 août 2022 pour l’année scolaire 2022-2023. Le rejet de sa candidature lui a été communiqué, durant l’été 2022, par le biais de la plateforme ACLOe, et confirmée le 12 juin 2023 par le rejet de sa demande de médiation auprès du médiateur académique. Par courriel du 18 juin 2024, Mme C… a demandé l’indemnisation de ses préjudices, demande à laquelle le recteur a refusé de faire droit le 16 juillet 2024. Par la présente requête, Mme C… demande au tribunal d’annuler cette décision et l’indemnisation des préjudices subis.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision par laquelle le rectorat a refusé de recruter Mme C…, et donc de conclure avec elle un nouveau contrat, même prise pour des raisons tirées de la manière de servir de l’intéressée, n’est pas au nombre des décisions qui doivent être précédées de la communication du dossier, ni d’une procédure contradictoire. Par suite, la requérante n’est pas fondée à se plaindre de ce qu’elle n’a pas été avertie des appréciations négatives formulées par sa cheffe de service sur sa manière de servir et qu’elle n’a pas été en mesure de présenter des observations préalablement à l’édiction de la décision en litige.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le recteur de l’académie de Lyon n’aurait pas tenu compte de l’ensemble des éléments de la situation professionnelle de Mme C…, et notamment de la formation pour les « néo-contractuels » qu’elle suivie en 2021, laquelle est d’ailleurs mentionnée dans le rapport de visite conseil du 18 mars 2021.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 131-1 du code général de la fonction publique : « Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les agents publics en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur âge, de leur patronyme, de leur situation de famille ou de grossesse, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sous réserve des dispositions des articles L. 131-5, L. 131-6 et L. 131-7 ».
Il appartient au juge administratif, dans la conduite de la procédure inquisitoire, de demander aux parties de lui fournir tous les éléments d’appréciation de nature à établir sa conviction. Cette responsabilité doit, dès lors qu’il est soutenu qu’une mesure a pu être empreinte de discrimination, s’exercer en tenant compte des difficultés propres à l’administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s’attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l’égalité de traitement des personnes. S’il appartient au requérant qui s’estime lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, il incombe au défendeur de produire tous ceux permettant d’établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si la décision contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
Il ressort des pièces du dossier que pour refuser de recruter à nouveau Mme C… en qualité de professeure contractuelle d’anglais, le recteur de l’académie de Lyon s’est fondé sur les éléments qui avaient précédemment justifié le refus de renouvellement de son contrat de travail en juin 2021, à savoir le rapport de visite conseil établi par un chargé de mission d’inspection le 18 mars 2021 et la fiche d’évaluation administrative renseignée par la cheffe d’établissement. Le rapport de visite relève que, malgré les efforts de la requérante pour construire ses supports pédagogiques, elle rencontre des difficultés à maintenir la discipline au sein de sa classe. Ces difficultés sont corroborées par le compte-rendu du conseil de classe de 6ème E daté du 21 janvier 2021 faisant état de difficultés importantes en cours d’anglais, et par la fiche d’évaluation administrative établie par la cheffe d’établissement à l’issue de son contrat. Cette fiche souligne que l’intéressée, qui a connu une « expérience difficile » au sein de l’établissement, ne parvient pas à asseoir son autorité auprès des élèves, ce qui engendre d’importantes perturbations en classe. Il y est également mentionné qu’elle n’accepte pas que les rappels à l’ordre soient effectués par l’enseignant lui-même et que les punitions prononcées, perçues comme aléatoires, ont suscité l’incompréhension des élèves et de leur famille. Si Mme C… remet en cause la véracité de cet avis, qu’elle qualifie de discriminatoire, et fait valoir qu’elle avait la consigne de ne pas punir les élèves en qualité de professeur remplaçant, elle n’apporte aucun élément probant à l’appui de ses allégations. La seule mention, contenue dans le compte-rendu du conseil de classe, selon laquelle les délégués ont regretté que « les élèves perturbateurs ne soient pas punis » ne suffit pas à remettre en cause l’appréciation portée par la cheffe d’établissement sur le caractère aléatoire des punitions effectivement infligées. Dans ces conditions, la requérante ne peut être regardée comme faisant état d’éléments permettant de présumer l’existence d’une discrimination. Enfin, si elle invoque le climat agité ayant régné au sein de la classe de 6ème E, tel que cela ressort du compte-rendu du conseil de classe, le maintien de la discipline au sein d’une classe fait partie intégrante des compétences incombant à tout enseignant. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, et quand bien même Mme C… justifie avoir suivi une formation destinée aux « néo-contractuels » durant l’année 2021 et produit les éléments relatifs à ses qualifications à l’appui de sa candidature, il n’est pas établi que le recteur de l’académie de Lyon ait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation des mérites de sa candidature au regard de celles des autres candidats.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision, non datée, par laquelle le recteur de l’académie de Lyon a rejeté sa candidature au poste de professeure contractuelle d’anglais.
Sur les conclusions indemnitaires :
Ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision ayant rejeté la candidature de Mme C… au poste de professeure contractuelle d’anglais n’est pas entachée des illégalités alléguées. Enfin, à supposer que la requérante ait également entendu solliciter la réparation des préjudices qu’elle impute à l’absence de communication du justificatif de la formation destinée aux professeurs « néo-contractuels » qu’elle a suivie en 2021, l’existence de tels préjudices n’est, en tout état de cause, pas établie, cet élément n’ayant pas constitué le fondement de la décision du recteur de refuser sa candidature au poste de professeure contractuelle d’anglais.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions indemnitaires formées par Mme C… ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… épouse C… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Lyon.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Hervé Drouet, président,
Mme Océane Viotti, première conseillère,
Mme Léa Lahmar, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
La rapporteure,
O. ViottiLe président,
H. Drouet
La greffière,
L. Khaled
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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