Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 11 juin 2025, n° 2506157 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506157 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mai 2025, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Lyon, représenté par la Selarl Skov (Me Duverneuil), demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion de M. C E B, et tous autres occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique des lieux occupés sans droit ni titre au sein de la résidence universitaire Croix du Sud, logement n° 401, 115 avenue Général Frère à Lyon, sans délai et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de libérer le bien occupé sans droit ni titre de tous les biens meubles n’appartenant pas au CROUS qui y sont entreposés ;
2°) de mettre à la charge de M. B la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision autorisant M. D à occuper son logement pour la période du 1er septembre 2024 au 31 août 2025 a été abrogée par une décision du 15 janvier 2025, faute pour l’intéressé d’avoir justifié de son statut d’étudiant pour l’année universitaire 2024-2025, malgré plusieurs relances ;
— il occupe sans droit ni titre son logement depuis le 1er mars 2025, en dépit d’une mise en demeure, restée sans effet ;
— il y a urgence, et la mesure est sollicitée est utile, dès lors que le CROUS accuse un déficit de logements, l’établissement ayant été saisi de 37 302 demandes de logement en septembre 2024, alors que seuls 7 364 étaient disponibles ;
— il n’existe aucune contestation sérieuse.
La requête a été communiquée à M. B qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Lecas, greffière d’audience, M. A a lu son rapport et entendu les observations de :
— Me Duverneuil, représentant le CROUS de Lyon, qui a repris ses conclusions et moyens.
M. B n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Saisi sur ce fondement d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, dont l’expulsion d’occupants sans titre du domaine public, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. Il résulte de l’instruction que, par un engagement souscrit par M. B, celui-ci a bénéficié à compter du 1er septembre 2024 d’un logement au sein de la résidence en litige faisant l’objet d’une convention avec le CROUS. L’intéressé n’ayant pas justifié de son statut d’étudiant pour l’année universitaire 2024-2025, le CROUS a, par une décision du 15 janvier 2025 devenue définitive, abrogé la décision d’admission de M. B dans un logement en résidence universitaire, avec effet au 1er mars 2025. Celui-ci s’est cependant maintenu dans le logement après cette date en dépit d’une mise en demeure en date du 3 mars 2025, qui lui a été régulièrement notifiée. Il ne s’acquitte d’aucune indemnité d’occupation. Ainsi, la demande du CROUS de Lyon ne se heurte à aucune contestation sérieuse. En outre, il n’est pas contesté que, eu égard au nombre de demandes de logements adressées au CROUS et au nombre de logements dont ce dernier dispose, le maintien de l’intéressé dans les lieux contribue à faire obstacle à l’accomplissement par le CROUS de sa mission de service public, et que l’évacuation des locaux présente ainsi un caractère d’urgence et d’utilité.
3. Il y a dès lors lieu, dans ce contexte, de prescrire à l’intéressé, et à tous occupants de son chef, de quitter dans un délai d’une semaine à compter de la notification de la présente ordonnance le logement en question et d’en retirer tous les biens meubles n’appartenant pas au CROUS s’y trouvant. Faute pour celui-ci d’avoir satisfait à cette injonction, le CROUS pourra, à l’expiration de ce délai, au besoin avec le concours de la force publique, procéder d’office à l’expulsion de l’intéressé, y compris de tous occupants de son chef, et à l’évacuation des biens entreposés n’appartenant pas au CROUS. Il n’y a pas lieu, en l’occurrence, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. B le versement d’une somme au CROUS de Lyon sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. C E B, et à tous occupants de son chef, de quitter dans un délai d’une semaine à compter de la notification de la présente ordonnance le logement occupé au sein de la résidence Croix du Sud, 115 avenue Général Frère à Lyon, et de procéder à l’évacuation de tous les biens meubles n’appartenant pas au CROUS s’y trouvant.
Article 2 : Faute pour M. E B d’avoir libéré les lieux, le CROUS de Lyon pourra, à l’expiration du délai d’une semaine à compter de la notification de la présente ordonnance, au besoin avec le concours de la force publique, procéder d’office à son expulsion, y compris de tous occupants de son chef, et à l’évacuation des biens entreposés n’appartenant pas au CROUS.
Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Lyon et à M. C E B.
Fait à Lyon, le 11 juin 2025.
Le juge des référés,
T. A
La greffière,
S. Lecas
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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