Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 8 janv. 2026, n° 2507346 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2507346 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2025, M. B… demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 19 août 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes a décidé la récupération d’un indu de prime d’activité, de prime exceptionnelle de fin d’année, d’allocation logement et de revenu de solidarité active d’un montant de 25 464,79 euros pour la période du 1er août 2022 au 28 février 2025 ;
2°) d’enjoindre à la CAF des Alpes-Maritimes de justifier le calcul de l’indu ;
3°) d’enjoindre à la CAF des Alpes-Maritimes de mettre en place un échéancier adapté à sa situation.
Le requérant soutient :
Qu’il ne conteste pas l’existence de versements indus de prestations ; que ces erreurs sont involontaires de sa part ;
Qu’il est dans l’incapacité de faire face aux prélèvements opérés par la CAF aux fins de remboursement de l’indu en cause.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2506326 tendant à l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé de son service. / Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l’indu, le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif. / Sauf si le bénéficiaire opte pour le remboursement de l’indu en une seule fois, l’organisme mentionné au premier alinéa procède au recouvrement de tout paiement indu de prime d’activité par retenues sur les montants à échoir. A défaut, l’organisme mentionné au même premier alinéa peut également, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l’indu par retenues sur les échéances à venir dues au titre des prestations familiales et des prestations, autres que l’allocation de logement, mentionnées, respectivement, aux articles L. 168-8 et L. 511-1 ainsi qu’au titre II du livre VIII du présent code, au titre de l’aide personnalisée au logement et des allocations de logement régies par le livre VIII du code de la construction et de l’habitation, ainsi qu’au titre du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles. / (…) ». Lorsque la loi attache un caractère suspensif à l’exercice d’un recours administratif ou contentieux, l’exécution de la décision qui fait l’objet de ce recours ne peut plus être poursuivie jusqu’à ce qu’il ait été statué sur ce recours.
3. M. B… a introduit une requête, enregistrée au greffe du tribunal sous le n° 2506326 en date du 28 octobre 2025, tendant à l’annulation de la décision du 19 août 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes a décidé de procéder à un prélèvement de 450 euros mensuels aux fins de récupération d’un indu de prime d’activité, de prime exceptionnelle de fin d’année, d’allocation logement et de revenu de solidarité active d’un montant de 25 464,79 euros pour la période du 1er août 2022 au 28 février 2025 . Eu égard au caractère suspensif qui s’attache, en application des dispositions précitées de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, à l’exercice de ce recours contentieux, les conclusions de M. B… tendant à ce que le juge des référés prononce, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des décisions de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes et lui enjoigne de réexaminer le montant et les modalités de récupération de l’indu revêtent un caractère superfétatoire. La demande de M. B… tendant à la suspension de l’exécution de décisions dont les effets sont déjà suspendus est ainsi dépourvue d’objet et, par suite, manifestement irrecevable.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B….
Fait à Nîmes, le 8 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
P. A…
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier
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