Rejet 5 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5 sept. 2024, n° 2408029 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2408029 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 7 août 2024 et le 4 septembre 2024, la société STOCKFOS et la société Ets maritime de Caronte et Carfos (société Carfos), agissant par leurs représentants légaux, représentées par Me Tabouis et Sanguinette, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au Grand Port Maritime de Marseille (GPMM) de communiquer aux sociétés Stockfos et CARFOS, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, si besoin sous astreinte de 1.500,00 euros par jour de retard, les documents administratifs
2°) de mettre à la charge du Grand Port Maritime de Marseille le versement de la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence de la situation résulte du risque imminent de résiliation de la convention d’occupation du domaine public dont bénéficie la société Stockfos.
— la communication des documents administratifs demandés permettra aux sociétés Stockfos et Carfos d’une part préserver leurs droits dans le cadre de l’exécution de la convention d’occupation du domaine public, en démontrant l’illégalité des motifs pour lesquels le GPMM envisage de résilier la convention et d’autre part de connaître les motifs qui ont conduit le GPMM à refuser la signature du projet d’avenant n° 8 dans sa version proposée par les sociétés CARFOS et STOCKFOS.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 août 2024, le Grand Port Maritime de Marseille conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des sociétés requérantes le versement de la somme de 8 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la résiliation ne pouvant intervenir, de façon éventuelle, qu’à compter du 30 novembre 2024, l’urgence n’est pas établie,
— la mesure n’est pas utile,
— la communication des documents fait l’objet d’une contestation sérieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative aux fins d’injonction sous astreinte :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative » ;
2. Les société requérantes demandent qu’il soit enjoint au GPMM de leur communiquer un volumineux ensemble de documents, couvrant une période de six années, entre 2019 et 2024, comprenant des réunions du conseil de surveillance du GPMM, des réunions du directoire du GPMM, les décisions de ces organismes relatifs à la convention d’occupation du domaine public, les correspondances entre le GPMM et le ministre de tutelle, les documents relatifs aux réunions du comités des terminaux du GPMM relatives à la sauvegarde contractuelle initiée par les sociétés, à un permis de construire, à la société Alteo et à la convention d’occupation du domaine public, à plusieurs réunions désignée sous le titre « DDCSI/DSPJ/DIMI/DVPI », les rapports trimestriels du Directoire au conseil de Surveillance entre le 1er janvier 2020 et le 1Er septembre 2022, la doctrine domaniale du GPMM, l’intégralité des rapports, notes ou emails internes relatifs aux réunions ou documents précédents et traitant (i) de la sauvegarde contractuelle initiée par CARFOS et STOCKFOS, (ii) de la demande de permis de construire PC 13 039 21 G0078, (iii) d’ALTEO ou (iv) de la Convention de terminal conclue entre le GPMM et les sociétés STOCKFOS/CARFOS le 6 juillet 2007.
3. Les sociétés requérantes soutiennent que la communication de ces documents permettra de sauvegarder leurs droits pour faire obstacle à ce que la convention d’occupation du domaine public soit résiliée irrégulièrement et de comprendre les motifs pour lesquels un avenant à la convention d’occupation du domaine public n’a pas pu être conclu. Toutefois, d’une part, il est constant qu’à ce jour aucune décision de résiliation de la convention n’a été prise. La communication des documents demandés ne présente donc pas d’utilité pour apprécier la légalité d’une décision inexistante. D’autre part, l’utilité des documents demandés pour comprendre les motifs pour lesquels le GPMM n’aurait pas souhaité conclure un avenant à la convention d’occupation du domaine public, envisagé en 2022, n’est aucunement établie. En tout état de cause, les requérantes n’apportent aucun élément permettant d’apprécier en quoi la compréhension de ces motifs leur serait utile pour remédier à la situation d’urgence dont elles se prévalent. Par suite, sur ce second point la mesure demandée ne respecte pas non plus la condition d’utilité prévue par l’article L. 521-3.
4. Par suite en l’absence d’utilité, au sens et pour l’application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, et sans qu’il soit besoin d’apprécier le caractère sérieux de la contestation opposée à la mesure demandée, les conclusions tendant à ce qu’une injonction soit prononcée à l’encontre du GPMM doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par les sociétés requérantes sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de ces sociétés prises ensemble, le versement au Grand Port Maritime de Marseille de la somme de 2 000 euros en application des mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Stockfos et de la société Ets maritime de Caronte et Carfos est rejetée.
Article 2 : La société Stockfos et la société Ets maritime de Caronte et Carfos, prises ensemble, verseront au Grand Port Maritime de Marseille de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société STOCKFOS et la société Ets maritime de Caronte et Carfos, et au Grand Port Maritime de Marseille.
Fait à Marseille, le 5 septembre 2024
Le juge des référés,
Signé
Jean-Marie A
La République mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier en chef,
Le greffier
N° 2408229
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