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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 30 avr. 2025, n° 2404750 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2404750 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 30 août 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2024, Mme C B épouse A, représentée par Me Wak-Hanna, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 novembre 2024 par lequel le préfet de l’Oise lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut de, réexaminer sa situation dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative de l’Etat.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la circulaire du 28 novembre 2012 compte-tenu de sa situation personnelle en France ;
— la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est disproportionnée compte-tenu de son insertion en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2025, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B épouse A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 29 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pierre,
— et les observations de Me Abraham, substituant Me Wak-Hanna, représentant
Mme B épouse A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B épouse A, ressortissante tunisienne, née le 16 juin 1988, déclare être entrée en France le 25 décembre 2017. Elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 17 novembre 2022 mais a vu cette demande rejetée par un arrêté du 3 février 2023 par lequel la préfète de l’Oise lui a également fait obligation de quitter le territoire français. Sa requête contre cet arrêté a été rejetée par un jugement du tribunal du 8 juin 2023 puis par la cour administrative d’appel de Douai par une ordonnance du 30 août 2023. S’étant maintenue sur le territoire français, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 22 février 2024 mais a vu cette demande rejetée par l’arrêté attaqué du 5 novembre 2024 de la préfète de l’Oise qui lui fait également obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixe le pays à destination duquel elle sera reconduite en cas d’exécution d’office de cette mesure et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B épouse A est présente en France depuis 2017 et y réside avec son époux et leurs trois enfants mineurs. Toutefois, elle et son époux sont tous deux en situation irrégulière et aucun obstacle ne s’oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue dans leur pays d’origine où il n’est pas établi que leurs enfants ne pourraient poursuivre normalement leur scolarité. Dans ces conditions, la préfète de l’Oise n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de l’intéressée au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. Pour les mêmes motifs, Mme B épouse A n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. En deuxième lieu, si un étranger peut, à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision préfectorale refusant de régulariser sa situation par la délivrance d’un titre de séjour, soutenir que, compte tenu de l’ensemble des éléments de sa situation personnelle, la décision du préfet serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l’intérieur a pu, dans le cadre de la politique du Gouvernement en matière d’immigration, adresser aux préfets, sans les priver de leur pouvoir d’appréciation de chaque cas particulier, pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation. Il s’ensuit que Mme B épouse A ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012, et notamment de celles relatives à l’examen des demandes d’admission exceptionnelle au séjour des ressortissants étrangers en situation irrégulière.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français./ Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
6. Il résulte de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs.
7. Il ressort de l’arrêté prononcé à l’encontre de Mme B épouse A que pour justifier la décision de l’interdire de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, la préfète de l’Oise a pris en compte les circonstances qu’elle s’était soustrait à une précédente mesure d’éloignement et que les attaches de l’intéressée en France n’étaient ni intenses, ni stables alors même qu’elle ne présentait pas une menace à l’ordre public Dans ces conditions, Mme B épouse A n’est pas fondée à soutenir que cette décision serait insuffisamment motivée. Par ailleurs, compte-tenu de sa situation personnelle telle qu’elle vient d’être exposée, Mme B épouse A n’est pas fondée à soutenir que la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans serait disproportionnée.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B épouse A doit être rejetée y compris, par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B épouse A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B épouse A et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Pierre, première conseillère,
M. Le Gars, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
A-L Pierre
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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