Annulation 16 décembre 2025
Annulation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etr 15 jours, 15 janv. 2026, n° 2504944 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2504944 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 9 janvier 2026 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 décembre 2025 et le 11 janvier 2026, sous le n° 2504944, M. B… E…, représenté par Me Sangue, dans le dernier état de ses écritures, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) à titre principal, de constater qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 22 novembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français, celle-ci ayant été implicitement mais nécessairement abrogée par la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour le 9 janvier 2026 ;
3°) d’annuler l’arrêté du 22 novembre 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or l’a assigné à résidence et celui du 30 décembre 2025 par lequel le préfet a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de la Côte-d’Or ;
4°) à titre subsidiaire, d’annuler l’arrêté du 22 novembre 2025 par lequel le préfet de la Côte d’Or l’a obligé à quitter le territoire français ;
5°) d’annuler, par voie de conséquence, l’arrêté portant assignation à résidence ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- à titre principal, la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été nécessairement abrogée par la délivrance, postérieure à son édiction, d’une autorisation provisoire de séjour, il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre cette décision ;
- par voie de conséquence, la décision portant assignation à résidence et son renouvellement sont illégaux, dès lors qu’ils sont privés de base légale et ne peuvent pas être maintenus alors qu’un droit temporaire au séjour lui a été reconnu ;
- à titre subsidiaire, la décision de renouvellement de son assignation à résidence est signée par une autorité incompétente ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision du 22 novembre 2025 l’obligeant à quitter le territoire français, notamment à la suite du jugement du tribunal administratif de Melun du 16 décembre 2025 qui a annulé le refus de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il réside en Seine-et-Marne ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir et à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que prévu par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il doit se rendre à une convocation du préfet de Seine-et-Marne le 9 janvier 2026, hors du périmètre dans lequel il est assigné.
La requête a été communiquée au préfet de la Côte-d’Or qui n’a pas produit d’observations.
II. Par une ordonnance du 9 janvier 2026, le vice-président de la 2ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Dijon la requête et un mémoire de M. B… E…, enregistrés au greffe de cette juridiction les 24 novembre 2025 et 20 décembre 2025.
Par cette requête, désormais enregistrée au greffe du tribunal administratif de Dijon le 9 janvier 2026 sous le n° 2600073, et un mémoire, enregistré le 11 janvier 2026, M. B… E…, représenté par Me Sangue, dans le dernier état de ses écritures, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) à titre principal, de constater qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 22 novembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français, celle-ci ayant été implicitement mais nécessairement abrogée par la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour le 9 janvier 2026 ;
3°) d’annuler l’arrêté du 22 novembre 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or l’a assigné à résidence et celui du 30 décembre 2025 par lequel le préfet a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de la Côte-d’Or ;
4°) à titre subsidiaire, d’annuler l’arrêté du 22 novembre 2025 par lequel le préfet de la Côte d’Or l’a obligé à quitter le territoire français ;
5°) d’annuler, par voie de conséquence, l’arrêté portant assignation à résidence ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- à titre principal, la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été nécessairement abrogée par la délivrance, postérieure à son édiction, d’une autorisation provisoire de séjour, il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre cette décision ;
- par voie de conséquence, la décision portant assignation à résidence et son renouvellement sont illégaux, dès lors qu’ils sont privés de base légale et ne peuvent pas être maintenus alors qu’un droit temporaire au séjour lui a été reconnu ;
- à titre subsidiaire, la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors que le tribunal administratif de Melun a annulé le refus de titre de séjour sur lequel elle se fondait et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation à ce titre ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et lui refusant un délai de départ volontaire sont signées par une autorité matériellement et territorialement incompétente ;
- ces décisions sont insuffisamment motivées ;
- elles méconnaissent son droit à être entendu ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elles sont entachées d’un défaut de saisine du procureur de la République préalable à la consultation du traitement des antécédents judiciaires (TAJ), ce qui l’a privé d’une garantie substantielle ;
- il n’a pas été informé des modalités d’introduction d’une demande de protection internationale lors de son interpellation et de sa retenue administrative ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée dès lors que les suites judiciaires données aux signalements du fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) ne sont pas précisées et que le procureur de la République n’a pas été saisi ;
- cette décision est insuffisamment motivée et elle est stéréotypée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Côte-d’Or qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Frey, par une décision du 1er septembre 2025, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 14 janvier 2026 à 10h00.
A seul été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Frey, première conseillère, qui a en outre informé les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir est susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions en annulation de l’assignation à résidence du 22 novembre 2025 pour tardiveté, ces conclusions ayant été formulées dans un mémoire du 11 janvier 2026, alors que cet arrêté a été notifié au requérant le 22 novembre 2025.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes nos 2504944 et 2600073 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
M. E…, ressortissant tunisien né le 16 août 1999, est entré en France en 2015. Il a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance à compter du 7 septembre 2015. Il a été titulaire d’un titre de séjour « étudiant – élève » valable jusqu’au 17 juin 2019. Il en a sollicité le renouvellement auprès du préfet de Seine-et-Marne et un récépissé lui a été remis, valable jusqu’au 6 novembre 2020. A défaut de renouvellement de ce récépissé, il a estimé que sa demande avait fait l’objet d’un refus implicite. Cette décision a été annulée par un jugement n° 2400478 du tribunal administratif de Melun du 16 décembre 2025. Par un arrêté du 22 novembre 2025, dont le requérant demande l’annulation par la requête n° 2600073, le préfet de la Côte-d’Or l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de deux ans. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Côte-d’Or l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours sur la commune de Quetigny, dans le département de la Côte-d’Or. Par un arrêté du 30 décembre 2025, dont le requérant demande l’annulation par la requête n° 2504944, le préfet de la Côte-d’Or a renouvelé cette assignation pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente (…) ».
En raison de l’urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. E… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’étendue du litige :
D’une part, aux termes de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours. » Selon l’article L. 614-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 (…) ».
En l’espèce, par un arrêté du 22 novembre 2025, le préfet de la Côte-d’Or a assigné M. E… à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Dans son mémoire du 11 janvier 2026, le requérant demande, pour la première fois, l’annulation de cet arrêté d’assignation à résidence, plus de sept jours après sa notification. Par suite, ces conclusions, qui sont tardives au regard des dispositions précitées, sont irrecevables.
D’autre part, un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite de la requête dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le recours contentieux formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
Il ressort des pièces du dossier qu’une autorisation provisoire de séjour a été délivrée par le préfet de Saint-et-Marne à M. E…, en cours d’instance, le 9 janvier 2025. Celle-ci a implicitement mais nécessairement abrogé l’arrêté du préfet de la Côte-d’Or du 22 novembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français, qui n’avait reçu aucune exécution. Les conclusions tendant à l’annulation de cet arrêté, sont, dès lors, devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ces conclusions.
En revanche, si la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour le 9 janvier 2026 a abrogé, à cette date, l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. E… et contenue dans l’arrêté du 22 novembre 2025 et, par voie de conséquence, l’assignation à résidence prise sur son fondement, cette décision, datée du 30 décembre 2025, antérieure à la délivrance de l’autorisation provisoire de séjour, a reçu exécution pendant la période au cours de laquelle elle était en vigueur. Dès lors, les conclusions tendant à l’annulation de la décision portant renouvellement de l’assignation à résidence sont recevables.
Sur la légalité de l’arrêté du 30 décembre 2025 renouvelant l’assignation à résidence de M. E… :
En premier lieu, par un arrêté du 13 juin 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Côte-d’Or, le préfet de la Côte-d’Or a donné délégation à M. Denis Bruel, secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or, signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’État dans le département, ainsi que tous recours juridictionnels, mémoires et documents se rapportant à la saisine des juridictions judiciaires en matière de rétention administrative, à l’exception des déclinatoires de compétences et arrêtés de conflit. Le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence manque en fait et doit par suite être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Aux termes de l’article L. 732-3 de ce code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée ». Aux termes de l’article L. 732-1 du même code : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
Dans l’arrêté en litige, le préfet de la Côte-d’Or vise et cite le 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lequel il se fonde pour prendre une mesure de renouvellement d’assignation à résidence, d’une durée de quarante-cinq jours. En outre, il relève que le requérant fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai pris le 22 novembre 2025, qu’il est démuni de tout document d’identité ou de voyage et qu’il déclare une adresse au 23 rue Ronde à Quétigny, chez Mme A… C…. Ainsi, la décision contestée mentionne les considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision litigieuse doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier et en particulier du formulaire de renseignement administratif « éloignement pour trouble à l’ordre public » qui a été rempli lors de l’audition de M. E…, le 21 novembre 2025, par la brigade territoriale autonome (BTA) de gendarmerie de Quetigny qu’il a déclaré, une première fois, que l’adresse de son « domicile actuel » est « 23 rue Ronde à Quétigny » chez Mme A… C…, puis, interrogé sur les « conditions du séjour envisagé en France », il a donné, comme lieu de résidence, cette même adresse. Ainsi, il ne ressort ni de la motivation de la décision ni des autres pièces du dossier que l’administration, en mentionnant une adresse en Côte-d’Or pour le requérant, aurait négligé de procéder à un examen attentif et complet de la situation de M. E….
En quatrième lieu, M. E… soulève au soutien des conclusions dirigées contre l’arrêté du 30 décembre 2025 l’assignant à résidence le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, qui en constitue la base légale, dès lors que le tribunal administratif de Melun a annulé, par un jugement du 16 décembre 2025, la décision implicite du préfet de Seine-et-Marne ayant rejeté sa demande du 6 août 2020 de renouvellement de son titre de séjour. Toutefois, il ressort des termes de l’obligation de quitter le territoire français du 22 novembre 2025 que celle-ci a été prise sur le fondement de l’article du 2° de l’article L. 611-1 2° et non pas du 3° de cet article et dès lors que M. E… « s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son récépissé de demande de carte de séjour » et « se maintient donc volontairement en situation irrégulière sans entamer de démarches pour régulariser sa situation administrative ». Ainsi, le refus de titre de séjour annulé par le tribunal administratif de Melun ne constituait pas la base de légale de la décision d’obligation de quitter le territoire français du 22 novembre 2025. Par suite, la décision du 30 décembre 2025 n’est pas dépourvue de base légale. Il s’ensuit que le moyen soulevé à l’encontre de la décision litigieuse et tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 13 du présent jugement et alors que la production à la présente instance d’un avis d’imposition établi le 8 juillet 2025 et mentionnant une adresse d’imposition à Chessy ne saurait suffire à établir une résidence actuelle à cette adresse, à la date de la décision attaquée, le préfet de la Côte-d’Or n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En l’espèce, le requérant, qui se borne à soutenir que la mesure d’assignation porte atteinte à sa liberté d’aller et venir et à son droit à la vie privée dès lors qu’elle l’empêche de se rendre à la convocation de la préfecture de Saône-et-Loire, le 9 janvier 2026, ne démontre pas que la mesure litigieuse l’empêcherait de se rendre au rendez-vous auquel il est convoqué dès lors qu’il peut solliciter des autorisations ponctuelles de circuler en dehors du périmètre de son assignation et qu’il n’établit, pas davantage qu’il n’allègue avoir sollicité, en vain, une telle autorisation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les moyens soulevés par M. E… doivent être écartés. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de la Côte-d’Or du 30 décembre 2025 doivent être rejetées.
Toutefois, il y a lieu de préciser, comme évoqué au point 9, que l’abrogation de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. E… emporte, par voie de conséquence, l’abrogation de la décision d’assignation à résidence qui se fonde sur cette mesure d’éloignement à compter du 9 janvier 2026, date de délivrance de l’autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente affaire, la partie perdante. Les conclusions présentées en ce sens par M. E… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. E… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. E… tendant à l’annulation de l’arrêté du 22 novembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n°2600073 de M. E… est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la requête n° 2504944 de M. E… sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… E…, au préfet de la Côte-d’Or et à Me Sangue.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur, ministre d’Etat, et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
La magistrate désignée,
C. FreyLa greffière,
L. Lelong
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, ministre d’Etat, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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