Annulation 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 5 déc. 2025, n° 2531101 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2531101 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Hiesse, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision en date du 10 octobre 2025, notifiée le 20 octobre 2025, par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le rétablissement des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de rétablir les conditions matérielles d’accueil, à compter de cessation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII le versement de la somme de 2400 euros TTC au titre des frais engagés pour l’instance et non compris dans les dépens, en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative et d’ordonner leur versement à Me Hiesse, son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, d’ordonner le versement de cette somme à la requérante, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-la décision est entachée d’une incompétence de son auteur ;
- la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation et d’examen approfondi de sa situation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance de l’article L.141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il n’est pas établi que l’agent, non identifié, ayant conduit l’entretien d’évaluation de vulnérabilité, a eu la qualification requise pour mener ledit entretien ;
-la décision est entachée d’une erreur de droit dans l’application de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui est contraire au droit de l’union européenne ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-elle constitue une atteinte manifeste au droit d’asile ;
— elle constitue une atteinte à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 3-1 convention internationale relative à l’intérêt supérieur des droits de l’enfant ;
Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application de l’article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Martin-Genier ;
- les observations de Me Hiesse, représentant Mme A…,
- le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante afghane née le 1er janvier 1997, demande au tribunal d’annuler la décision du 10 octobre 2025, notifiée le 20 octobre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de rétablir les conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile dont elle bénéficiait.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. » ;
5.S’il n’est pas contesté que la requérante bénéficie d’une protection internationale en Grèce, cette circonstance n’est à elle seule pas suffisante pour décider de refuser d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à un étranger dans une telle situation, l’OFII se bornant à tirer la conséquence de l’existence d’une protection internationale dans un autre pays de l’espace Schengen et nonobstant une décision d’irrecevabilité de réexamen de la demande d’asile de la requérante pour le même motif qu’elle est titulaire d’une protection internationale en Grèce. Cette double circonstance ne suffit pas à estimer qu’un étranger dans une telle situation ainsi que ses enfants ne sont pas vulnérables. Il n’est pas contesté que Mme A… a trois enfants mineurs âgés de 12, 6 et 2 ans, qu’elle vit dans des conditions précaires dans la rue et de dons d’associations humanitaires, que son quatrième enfant a été confié à l’aide sociale à l’enfance. Il est en outre établi et largement documenté que la Grèce est en situation de défaillance systémique dans l’accueil des demandeurs d’asile, en particulier lorsqu’ils sont accompagnés d’enfants mineurs. La décision refusant d’accorder à Mme A… les conditions matérielles d’accueil porte ainsi directement atteinte à l’intérêt supérieur des enfants et à leur dignité et est, par suite, entachée d’une méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision litigieuse doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. Eu égard au moyen d’annulation retenu au point 5, le présent jugement implique qu’il soit enjoint à l’OFII de procéder au rétablissement des conditions matérielles d’accueil, à compter de la décision de cessation du 10 octobre 2025, notifiée le 20 octobre 2025, au bénéfice de Mme A… dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. Sous réserve de l’admission définitive de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par le présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Hiesse, avocat de Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Hiesse de la somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros lui sera versée.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision en date du 10 octobre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a prononcé le refus du bénéfice de Mme A… des conditions matérielles d’accueil est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’OFII d’accorder à compter de la décision de cessation, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Hiesse renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’OFII versera à Me Hiesse, avocat de Mme A…, la somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros lui sera versée.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Hiesse et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
P. MARTIN-GENIER La greffière,
Signé
DEPOUSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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