Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 20 févr. 2026, n° 2403163 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2403163 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2024, M. A… D…, représenté par Me Blazy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du préfet de l’Hérault en date du 23 février 2024, portant refus d’accorder le regroupement familial à M. D… en faveur de son épouse, Mme C… ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault d’accorder à M. D… le bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse, Mme C…, remplissant l’intégralité des conditions légales, et ce dans le délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, au regard des dispositions des articles L. 911-1 à L. 911-3 du code de justice administrative, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’État français à verser à M. D… la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative ;
4°) de condamner l’État français aux entiers dépens.
Il soutient que :
- la décision litigieuse est entachée d’un vice d’incompétence ;
- la décision litigieuse est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 434-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision litigieuse viole l’article 8-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2024, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Corneloup, présidente-rapporteure.
Considérant ce qui suit :
M. A… D…, ressortissant turc né le 15 juillet 1995 à Akdagmadeni (Turquie), titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 28 novembre 2033, a déposé une demande de regroupement familial en faveur de son épouse, Mme B… C…, ressortissante turque née le 30 avril 2000, en date du 29 septembre 2022. Par une décision du 23 février 2024, le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande de regroupement familial. Par courrier recommandé reçu le 25 mars 2024, M. D… a exercé un recours gracieux auprès du préfet de l’Hérault. Aucune réponse expresse ne lui ayant été donnée, une décision implicite de rejet de son recours gracieux est née le 25 mai 2024. Par la présente requête, M. D… demande d’annuler ladite décision du 23 février 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté n° 2023-12-DRCL-0601 du 5 décembre 2023, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture n° 210 du 6 décembre 2023, le préfet de l’Hérault a accordé à Mme F… E…, directrice des migrations et de l’intégration, une délégation de signature « pour les matières relevant des attributions du ministère de l’intérieur (…) », parmi lesquelles figurent la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; (…) ». Aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : (…) 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil. »
En l’espèce, pour rejeter la demande présentée par M. D…, le préfet de l’Hérault a considéré que le requérant ne pouvait être regardé comme se conformant aux principes essentiels qui régissent la vie familiale en France. Toutefois, en se bornant à faire valoir que son comportement ne représenterait pas une menace à l’ordre public, notion distincte de celle du respect des principes essentiels régissant la vie familiale, le moyen tel que soulevé par le requérant n’est pas de nature à remettre utilement en cause l’appréciation portée par le préfet sur sa situation. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Pour soutenir que la décision de regroupement familial porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, le requérant fait valoir que la décision litigieuse a pour effet d’empêcher le couple de vivre ensemble alors même qu’ils entretiennent une relation amoureuse depuis quatre ans, qu’ils sont mariés depuis deux ans et qu’ils ont des projets communs, notamment leur désir de fonder une famille. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le couple aurait vécu de manière durable ensemble. Au surplus, la décision attaquée n’aura pour effet que de prolonger une situation familiale existant depuis plusieurs années. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées et de l’atteinte disproportionnée à sa situation personnelle doit être écarté comme étant imprécis.
Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du préfet de l’Hérault du 23 février 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. D… n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’État une somme à verser à M. D… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. A… D… et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller,
Mme Pauline Villemejeanne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
La Présidente-rapporteure,
F. Corneloup
L’assesseur le plus ancien,
N. Huchot
La greffière,
M. G…
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 20 février 2026.
La greffière,
M. G…
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