Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 5 févr. 2026, n° 2305992 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2305992 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2023, M. D… B…, représenté par Me Betrom, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 avril 2023 par lequel le maire de la commune de Pérols a accordé un permis de construire pour la réhabilitation d’un restaurant et la création d’un centre d’accueil, ensemble la décision implicite rejetant le recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Pérols la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté :
est entaché de fraude en l’absence d’accord des copropriétaires ;
est illégal en ce que le dossier de demande était incomplet en ce qu’aucun plan des surfaces, plan de coupe et de façades de l’existant n’est fourni de sorte qu’il n’est pas possible de vérifier qu’aucune surface n’a été créée par le projet et les photographies ne permettent pas d’identifier le bâtiment existant (1); le plan de masse ne comporte pas l’indication des réseaux existants permettant de connaître les modalités de raccordement aux différentes constructions (2) ; aucun plan de masse initial n’a été joint au dossier ;
méconnaît les articles L. 121-3, L. 121-8 et L. 121-9 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires enregistrés le 23 février 2024 et le 28 juin 2024, la société GGL Groupe, représentée par la SCP CGCB & Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la requête est irrecevable pour tardiveté ;
la requête est irrecevable pour défaut d’intérêt et de qualité à agir de M. B… ;
les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2025, la commune de Pérols, représentée par la SCP Territoire Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la requête est irrecevable pour défaut d’intérêt et de qualité à agir de M. B… ;
les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. A… ;
- les conclusions de Mme Gavalda, rapporteure publique ;
- les observations de Me Larbre, représentant la commune de Pérols ;
- et les observations de Me Muller, représentant la SAS GGL Groupe.
Considérant ce qui suit :
La société GGL a déposé un permis de construire le 29 novembre 2022 auprès des services de la commune de Pérols pour la réhabilitation d’un restaurant et la création d’un centre d’accueil édifié dans un camping situé au 33 route de Lattes, sur les parcelles cadastrées section AR n°01, 162, 172, 175, et 177. M. B… a exercé un recours gracieux le 21 juin 2023 qui a été implicitement rejeté. Par sa requête, M. B… demande l’annulation de l’arrêté du 21 juin 2023 portant permis de construire ainsi que de la décision implicite de rejet du recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
A titre liminaire, lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.
Il ressort des pièces du dossier qu’un permis de construire modificatif a été accordé par le maire de la commune de Pérols le 3 juillet 2024 dont l’objet est la modification du périmètre du terrain d’assiette, situé désormais sur les parcelles AR n°1, 177, 162, 172 et une partie de la parcelle AR175. Il est constant que ce permis de construire modificatif n’a pas été contesté.
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme : « Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; / b) Soit, en cas d’indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ; / c) Soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l’expropriation pour cause d’utilité publique ». Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 431-5 du même code : « La demande comporte également l’attestation du ou des demandeurs qu’ils remplissent les conditions définies à l’article R. 423-1 pour déposer une demande de permis ». En vertu de l’article R. 431- 4 du même code, le dossier est réputé complet lorsqu’il comprend les informations et pièces limitativement énumérées aux articles R. 431-5 à R. 431-33-1, aucune autre information ou pièce ne pouvant être exigée par l’autorité compétente. Par ailleurs, le permis est délivré sous réserve du droit des tiers, il vérifie la conformité du projet aux règles et servitudes d’urbanisme, il ne vérifie pas si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé. Toute personne s’estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d’autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si le permis respecte les règles d’urbanisme.
Il résulte de ces dispositions que, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l’attestation prévue à l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme selon laquelle il remplit les conditions fixées par l’article R. 423-1 du même code doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande. Il résulte également de ces dispositions qu’une demande d’autorisation d’urbanisme concernant un terrain soumis au régime juridique de la copropriété peut être régulièrement présentée par son propriétaire, son mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par lui à exécuter les travaux, alors même que la réalisation de ces travaux serait subordonnée à l’autorisation de l’assemblée générale de la copropriété, une contestation sur ce point ne pouvant être portée, le cas échéant, que devant le juge judiciaire. Une contestation relative au défaut d’autorisation des travaux par l’assemblée générale de la copropriété ne saurait caractériser une fraude du pétitionnaire visant à tromper l’administration sur la qualité qu’il invoque à l’appui de sa demande d’autorisation d’urbanisme, l’absence d’une telle autorisation comme un refus d’autorisation des travaux envisagés par l’assemblée générale étant, par eux-mêmes, dépourvus d’incidence sur la qualité du copropriétaire à déposer une demande d’autorisation d’urbanisme et ne pouvant être utilement invoqués pour contester l’autorisation délivrée.
La seule circonstance que les parcelles assiettes du projet seraient soumises au statut de la copropriété ne saurait caractériser une quelconque fraude. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que la société GGL a produit une attestation du 23 février 2023, transmise au service instructeur, indiquant avoir obtenu les pleins pouvoirs de la copropriété pour y réaliser les travaux prévus par le permis d’aménager en litige. Par suite, le moyen tiré de la fraude doit être écarté.
En deuxième lieu, en se bornant à citer les dispositions du code de l’urbanisme relatives à la loi littorale et à conclure qu’« il est constant que le projet n’est pas situé en continuité du village existant », le requérant n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En troisième lieu, la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
Premièrement, contrairement à ce que soutient M. B…, le dossier de permis de construire comporte bien un plan de masse du bâti existant, un plan du rez-de-chaussée existant, et des plans avant et après travaux des façades, conformément au a) de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme, permettant d’apprécier la création ou non de surface de plancher. Par ailleurs, cet alinéa ne prévoit pas la production d’un plan de coupe de l’existant. Au demeurant, un plan de coupe du projet est bien présent au dossier de demande en application du b) du R. 431-10 du code de l’urbanisme. Ensuite, le dossier contient plusieurs photographies du bâtiment existant et des insertions graphiques du projet à réaliser. Deuxièmement, le dossier de permis comporte bien un plan de masse faisant figurer les réseaux existants desservant la parcelle. Troisièmement, le requérant ne peut utilement invoquer l’article R. 451-2 du code de l’urbanisme relatif au permis de démolir dès lors que le projet n’emporte aucune démolition, mais seulement une réhabilitation d’un bâtiment existant. Par suite, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier manque en fait et doit être écarté en toutes ses branches.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Pérols, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. B… la somme qu’il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. B… le versement à la commune de Pérols et à la société GGL Groupe, chacune, d’une somme de 750 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : M. B… versera la somme de 750 euros à la commune de Pérols au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : M. B… versera la somme de 750 euros à la société GGL Groupe au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. D… B…, à la commune de Pérols et à la société GGL Groupe.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Michelle Couégnat, première conseillère,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le rapporteur,
N. A…
La présidente,
F. Corneloup
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 5 février 2026.
La greffière,
M. C…
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