Rejet 22 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 22 janv. 2026, n° 2401714 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2401714 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Question préjudicielle |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 28 mai 2024, N° 493729 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d’État le 23 avril 2024, et des mémoires, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Dijon les 3 juillet et 17 octobre 2025, la société Siemens Lease Services (SLS), représentée par Me Guillouzo, demande au tribunal :
1°) à titre principal :
a) de condamner la commune de Montagny-la-Resle à lui verser une somme de 16 360 euros majorée des intérêts moratoires contractuels et de la capitalisation des intérêts ;
b) de condamner la commune de Montagny-la-Resle à lui verser une somme de 240 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
c) de condamner la commune de Montagny-la-Resle à lui verser une somme de 44 352 euros au titre de l’indemnité de résiliation ;
d) de condamner la commune de Montagny-la-Resle à lui restituer l’ensemble du matériel donné en location ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner la commune de Montagny-la-Resle et la société V-ipcom à lui verser une somme de 49 800 euros ;
3°) de mettre solidairement à la charge de la commune de Montagny-la-Resle et de la société V-ipcom le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société SLS soutient que :
- la commune de Montagny-la-Resle ne peut pas demander au juge du contrat d’écarter l’application de l’article 9 du contrat de location financière pour soutenir que le contrat qu’elle a parallèlement signé avec la société V-ipcom a été conclu dans des circonstances qui ont été de nature à vicier son consentement et qui, en raison de l’interdépendance des contrats, doit conduire le juge à écarter le contrat de location financière dans son ensemble et ainsi ne pas régler le litige sur le terrain contractuel ;
- la commune de Montagny-la-Resle ne prouve pas que le contrat signé avec la société V-ipcom a été conclu dans des circonstances qui ont été de nature à vicier son consentement ;
- les irrégularités commises lors de la procédure de passation n’ont en l’espèce pas le caractère de vices d’une gravité telle qu’ils devraient conduire le juge à écarter ce contrat, dans son ensemble, pour régler le litige qui les oppose ;
- le contrat en litige n’est pas dépourvu de contrepartie ;
- la commune de Montagny-la-Resle n’ayant payé aucun loyer, elle a droit au règlement des créances contractuelles qui étaient dues avant la résiliation du contrat, correspondant aux six factures qu’elle a émises pour un montant total de 16 360 euros ;
- la commune de Montagny-la-Resle n’ayant réglé aucune facture, elle a contractuellement droit à la somme de 240 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
- l’indemnité de résiliation prévue à l’article 11.3 du contrat de location n’est pas illicite et ne doit dès lors pas être écartée pour régler le différend qui l’oppose à la société SLS ;
- elle a droit au paiement de l’indemnité de résiliation définie à l’article 11.3 du contrat de location, qui n’a pas le caractère d’une clause illicite, pour un montant de 44 352 euros ;
- en application de l’article 12.1 du contrat de location, elle est fondée à demander à la commune de Montagny-la-Resle de lui restituer, à ses frais, l’ensemble du matériel donné en location ;
- à titre subsidiaire, elle a droit au paiement, par la commune de Montagny-la-Resle, d’une somme de 49 800 euros sur un fondement quasi-contractuel ;
- dans l’hypothèse où le tribunal estimerait que la commune de Montagny-la-Resle est fondée à demander que le contrat de location financière soit, dans son ensemble, écarté pour régler le différend qui les oppose, elle est fondée à demander la condamnation de la société V-ipcom à lui verser une somme de 49 800 euros au motif que le contrat de fournitures conclu avec cette société est devenu « caduc ».
Par une ordonnance n° 493729 du 28 mai 2024, le président de la section du contentieux a transmis au tribunal administratif de Dijon le dossier de la requête.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 mai et 15 septembre 2025, la commune de Montagny-la-Resle, représentée par Me Ferraris, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société SLS une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Montagny-la-Resle soutient que :
- en raison de l’interdépendance des différents contrats conclus avec la société SLS et la société V-ipcom, la clause de l’article 9 du contrat de location financière, relatif aux « défauts, vices, carences, évènements affectant l’équipement » est réputée non écrite et, que, dès lors, devant être écartée par le juge du contrat, la société SLS ne peut pas utilement invoquer cette clause pour s’exonérer des manquements que la commune reproche à la société V-ipcom d’avoir commis et, en particulier, des manquements à son devoir de conseil et de loyauté qui, ayant été de nature à vicier son consentement, doivent conduire le juge à écarter le contrat dans son ensemble et à ainsi ne pas régler le litige sur le terrain contractuel ;
- les irrégularités commises lors de la procédure de passation ont en l’espèce le caractère de vices d’une gravité telle que le juge doit écarter ce contrat, dans son ensemble, pour régler le litige qui l’oppose à la société SLS ;
- le contrat de location financière, qui est dépourvu de contrepartie et a ainsi un contenu illicite, doit, dans son ensemble, être écarté pour régler le litige qui l’oppose à la société SLS ;
- l’indemnité de résiliation prévue à l’article 11.3 du contrat de location est illicite et doit dès lors être écartée pour régler le différend qui l’oppose à la société SLS.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2025 à 8h09, la société V-ipcom, représentée par Me Marciano, conclut au rejet des conclusions présentées par la société SLS à son encontre et à ce que soit mise à la charge de la commune de Montagny-la-Resle « ou de toute autre partie succombante » une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société V-ipcom soutient que :
- les irrégularités commises lors de la procédure de passation sont excsluivement imputables à la commune et ne présentent dès lors pas le caractère de vices d’une gravité telle que le juge doit écarter ce contrat, dans son ensemble, pour régler le litige qui l’oppose à la société SLS ;
- le contrat de location financière n’est pas dépourvu de contrepartie et, n’ayant dès lors pas un contenu illicite, ne doit pas être écarté pour régler le litige qui l’oppose à la société SLS ;
- la commune de Montagny-la-Resle, qui a signé le procès-verbal de livraison du matériel sans la moindre réserve, ne peut pas utilement se prévaloir d’une livraison incomplète ou d’une éventuelle inadéquation entre le matériel loué et le matériel livré ;
- elle n’a commis aucun manquement dans l’exécution de son contrat de sorte que la société SLS n’est pas fondée à lui réclamer le versement d’une somme correspondant au montant de la facture dont elle s’est acquittée en contrepartie de la fourniture du matériel.
Par une ordonnance du 22 septembre 2025, le président de la 3ème chambre a fixé la clôture de l’instruction au 20 octobre 2025 à 12 heures.
Par un courrier du 16 décembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de ce que les conclusions par lesquelles la société SLS, personne morale de droit privée, demande au tribunal de « prononcer la caducité du contrat » qu’elle a conclu avec la société V-ipcom et la condamnation de cette dernière à lui verser une somme de 49 800 euros tendent à mettre en jeu la responsabilité d’une personne privée, en dehors de tout travail public et de tout contrat administratif liant les intéressées et que, dès lors, de telles conclusions ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Boissy,
- les conclusions de M. B…,
- et les observations de Me Ferraris, représentant la commune de Montagny-la-Resle.
Considérant ce qui suit :
1. Le 30 juin 2022, la commune de Montagny-la-Resle a conclu avec la société Siemens Lease Services (SLS) un « contrat de location » n° 9925726, d’une durée de 21 trimestres, en contrepartie d’un loyer trimestriel de 2 310 euros HT -soit 2772 euros TTC-, portant sur la location d’un système informatique comportant six types d’équipements (« six points d’accès UNIFI Long Range », « deux cordons RJ45 CAT6 F/UTP 1M LSZH gris », un « serveur WIFI de stockage de Logs de connexion », « un point d’accès UNIFI Long Range », « cinq licences WIFI » et un « SWITCH 8 ports PoE UNIFI »). En vue de l’exécution de ce contrat, la société SLS a par ailleurs acquis, auprès de la société V-ipcom, les équipements de ce système informatique pour un montant de 49 800 euros TTC. La commune de Montagny-la-Resle a pour sa part signé avec la société V-ipcom, le 29 juin 2022, un « bon de commande » portant sur la fourniture de « serveurs WIFI » et de « bornes », pour un montant de zéro euro et un « contrat de service », d’une durée de 21 trimestres, pour un forfait annuel de 600 euros HT, ayant pour objet des prestations de maintenance du matériel informatique. Le système informatique a été installé le 28 juillet 2022.
2. Après avoir vainement mis en demeure la commune de Montagny-la-Resle de lui régler les loyers trimestriels dus depuis l’installation des équipements informatiques, la société SLS a notamment décidé, le 21 novembre 2023, de procéder à la résiliation du contrat avec effet au 1er janvier 2024 en demandant à la collectivité de procéder, à ses frais, à la restitution du matériel. Le 29 février 2024, la société SLS a demandé à la commune de lui verser différentes sommes au titre, notamment, des loyers impayés, de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement et de l’indemnité de résiliation. Cette réclamation a été implicitement rejetée. La société requérante demande au tribunal, d’une part, de condamner la commune de Montagny-la-Resle à lui verser, au principal, une somme de 60 952 euros correspondant au montant cumulé des loyers impayés, de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement et de l’indemnité de résiliation qu’elle estime lui être dus et, d’autre part, de condamner la commune à lui restituer de l’ensemble du matériel loué.
Sur les conclusions dirigées contre la commune de Montagny-la-Resle :
En ce qui concerne la responsabilité contractuelle de la commune :
3. Lorsque les parties soumettent au juge un litige relatif à l’exécution du contrat qui les lie, il incombe en principe à celui-ci, eu égard à l’exigence de loyauté des relations contractuelles de faire application du contrat. Toutefois, dans le cas seulement où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d’office par lui, tenant au caractère illicite du contenu du contrat -notamment lorsque celui-ci accorde au cocontractant de l’administration des libéralités- ou à un vice d’une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel. Ainsi, lorsque le juge est saisi d’un litige relatif à l’exécution d’un contrat, les parties à ce contrat ne peuvent pas invoquer un manquement aux règles de passation, ni le juge le relever d’office, aux fins d’écarter le contrat pour le règlement du litige. Par exception, il en va autrement lorsque, eu égard, d’une part, à la gravité de l’illégalité et, d’autre part, aux circonstances dans lesquelles elle a été commise, le litige ne peut être réglé sur le fondement de ce contrat.
4. En premier lieu, l’article 9.1 du contrat de location financière prévoit notamment que le bailleur n’assume que les risques financiers de l’opération, c’est-à-dire le risque de non-paiement des loyers causé par l’insolvabilité du locataire, à l’exclusion de tous les autres risques, lesquels sont répartis entre le locataire et le fournisseur selon les conditions librement négociées entre eux. Selon ce même article, la survenance d’un risque et l’introduction de quelque action par le locataire à l’encontre du fournisseur n’autorisent pas le locataire à ne pas exécuter ses obligations aux termes du présent contrat, de sorte que, notamment, le locataire doit poursuivre le paiement des loyers à bonne date. Le locataire renonce également au bénéfice de la garantie du bailleur et à tout recours contre le bailleur en cas de défaillance ou de vices cachés affectant l’équipement ou dans l’exécution des prestations et garanties.
5. Les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants. Les clauses de ces contrats inconciliables avec cette interdépendance sont réputées non écrites. Dès lors, la commune de Montagny-la-Resle est fondée à soutenir que la clause de l’article 9.1 décrite au point 4, qui a pour objet et pour effet d’instituer une indépendance du contrat de location avec le contrat de fourniture, doit être écartée.
6. En second lieu, il résulte de l’instruction, et en particulier des documents produits par la commune dont la valeur probante n’est pas sérieusement remise en cause par les sociétés SLS et V-ipcom -documents qui sont au demeurant très largement corroborés par la simple consultation des sites internet spécialisés dans la vente d’équipements informatiques-, que la valeur marchande de l’ensemble des équipements décrits au point 1 peut être évaluée à une somme comprise entre 4 000 et 7 000 euros environ. Compte tenu du montant total du contrat de location qui, en tout état de cause, ne pouvait pas être inférieur à 58 212 euros (2 772 x 21), la commune de Montagny-la-Resle est ainsi réputée avoir consenti à payer des loyers représentant entre 832 % et 1 455 % de la valeur réelle des équipements. Il en résulte que la clause, prévue dans les conditions particulières du contrat, selon laquelle le montant HT du loyer est fixé à 2 310 euros HT -soit 2 772 euros TTC- par trimestre a le caractère d’une libéralité. Une telle clause est donc illicite et, compte tenu de son caractère substantiel, n’est pas divisible du reste du contrat.
7. Dans ces conditions, et alors, au surplus, que des graves irrégularités ont été commises lors de la procédure de passation du contrat de location financière -conclu sans aucune publicité ni mise en concurrence-, que le maire de la commune -en dépit de son imprudence grossière- a donné son consentement dans des conditions très obscures et que le matériel qui a été livré par la société V-ipcom ne correspond que très partiellement à celui décrit dans la facture d’achat du 4 août 2022, le contrat de location doit, dans son ensemble, être écarté pour le litige opposant les parties, lequel ne peut donc pas être réglé sur un fondement contractuel.
En ce qui concerne la responsabilité quasi-contractuelle de la commune :
8. La personne qui a effectué pour le compte de l’administration des prestations sans avoir avec celle-ci des relations contractuelles peut prétendre, sur un fondement quasi-contractuel, au remboursement des dépenses qu’elle a engagées et qui ont été utiles à la collectivité publique.
9. Il ne résulte pas de l’instruction, et en particulier du courrier du 7 octobre 2022 et des constats d’huissier réalisés les 27 janvier et 28 février 2023, que l’équipement informatique qui a été installé le 28 juillet 2022, qui faisait « doublon » avec le matériel existant et qui a été mis sous scellés depuis le 28 février 2023, ait en l’espèce été utile à la collectivité.
En ce qui concerne la restitution du matériel :
10. Il résulte de l’instruction, notamment du constat d’huissier réalisé le 28 février 2023, et n’est d’ailleurs pas contesté que les équipements informatiques qui ont été livrés le 28 juillet 2022 à la mairie, et qui sont réputés être la propriété de la société SLS, ont été conservés, entre le 28 juillet 2022 et le 28 février 2023, dans les locaux de la commune de Montagny-la-Resle puis, depuis cette date, à sa demande et après leur mise sous scellés, au sein de l’étude de Me Swietek, à Tonnerre, sans aucune cause juridique le justifiant. La société SLS est dès lors fondée à soutenir que la collectivité publique a l’obligation de lui restituer ce matériel.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la société SLS est seulement fondée à demander la condamnation de la commune de Montagny-la-Resle à lui restituer le matériel livré le 28 juillet 2022 dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions dirigées contre la société V-ipcom :
12. Les conclusions « subsidiaires » par lesquelles la société SLS demande au tribunal de « prononcer la caducité du contrat » qu’elle a conclu avec la société V-ipcom et la condamnation de cette dernière à lui verser une somme de 49 800 euros -qui ont en réalité le caractère de conclusions conditionnelles- tendent à mettre en jeu la responsabilité d’une personne privée, en dehors de tout travail public et de tout contrat administratif liant les intéressés. De telles conclusions ne relèvent donc pas de la compétence de la juridiction administrative et doivent ainsi être rejetées pour ce motif.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Montagny-la-Resle, qui n’est pas dans la présente instance, pour l’essentiel, la partie perdante vis-à-vis des société SLS et V-ipcom, le versement des sommes que demandent ces dernières au titre des frais qu’elles ont respectivement exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font également obstacle à ce que soit mis à la charge de société V-ipcom, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante vis-à-vis de la société SLS, le versement de la somme que demande cette dernière au titre de ces mêmes frais.
15. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, de mettre à la charge de la société SLS la somme que demande la commune de Montagny-la-Resle au titre des frais que celle-ci a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
16. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, de mettre à la charge de la société SLS la somme que demande la société V-ipcom au titre de ces mêmes frais.
DECIDE :
Article 1er : La commune de Montagny-la-Resle est condamnée à restituer à la société Siemens Lease Services le matériel qui lui a été livré le 28 juillet 2022 dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 2 : Les conclusions de la société Siemens Lease Services dirigées contre la société V-ipcom sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 3 : Les conclusions des parties sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Siemens Lease Services, à la commune de Montagny-la-Resle et à la société V-ipcom.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Boissy, président,
- Mme Desseix, première conseillère,
- Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
M. Desseix
Le président,
L. Boissy
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Transfert ·
- Étranger ·
- Entretien ·
- Responsable ·
- Empreinte digitale ·
- Résidence ·
- État
- Expert ·
- Villa ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Bâtiment ·
- Propriété ·
- Juge des référés ·
- Désignation ·
- Constat
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Territoire français ·
- Asile ·
- Sauvegarde ·
- Destination ·
- Homme ·
- Union européenne ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Technopole ·
- Syndicat mixte ·
- Justice administrative ·
- Entretien ·
- Professionnel ·
- Injonction ·
- Compte ·
- Conclusion ·
- Fins ·
- Prime
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Immigration ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Erreur ·
- Délégation ·
- Refus
- Etablissement public ·
- Offre ·
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Prix ·
- Marches ·
- Fournisseur ·
- Commande publique ·
- Connexion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Éloignement ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Carte scolaire ·
- Citoyen ·
- Formation ·
- Informatique ·
- Application ·
- Consultation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Argent ·
- Pouvoir discrétionnaire ·
- Juridiction ·
- Économie ·
- Demande ·
- Voies de recours ·
- Droit commun
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Réception ·
- Courrier ·
- Communication ·
- Maintien ·
- Informatique ·
- Notification ·
- Application
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Injonction ·
- Statuer ·
- Carte de séjour ·
- Sous astreinte ·
- Lieu ·
- Fins ·
- Conclusion ·
- Demande
- Police ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Convention internationale ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.