Annulation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 6 mai 2025, n° 2429746 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2429746 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 novembre et 27 décembre 2024, M. C B, représenté par Me Mileo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 août 2024 par lequel le préfet de police a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’erreur de droit, dès lors que le préfet de police a examiné sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non de l’accord franco-marocain ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 27 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 20 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ostyn ;
— et les observations de Me Borsali, substituant Me Mileo, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant marocain né le 12 octobre 1991, entré en France en août 2016 selon ses déclarations, a sollicité le 27 février 2023 auprès du préfet de police son admission au séjour. Par un arrêté du 5 août 2024, dont il demande par la présente requête l’annulation, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. B, le préfet de police s’est notamment fondé sur la circonstance que ce dernier est célibataire et sans charge de famille en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B a épousé le 12 août 2023 Mme A, ressortissante marocaine titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 15 mars 2022 au 14 mars 2026 avec laquelle il est père d’une enfant née en France le 3 mai 2024, et que le préfet de police en a été informé par courriel du requérant en date du 20 mai 2024, dont le pôle relation et service à l’usager de la délégation de l’immigration de la préfecture de police a accusé réception le 30 mai suivant. Par suite, M. B est fondé à soutenir que le préfet de police n’a pas procédé à un examen sérieux de sa demande avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de titre de séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
4. L’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise de manière limitative les cas dans lesquels les titulaires de récépissé de demandes de titre de séjour sont autorisés à exercer une activité professionnelle. N’y sont pas inclus les demandeurs ayant obtenu un tel récépissé en vue de l’obtention d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de police réexamine la demande de titre de séjour de M. B. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de police ou tout préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à l’intéressé, dans l’attente et dans le délai de quinze jours à compter de cette même date, une autorisation provisoire de séjour ne l’autorisant pas à travailler. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : L’arrêté du 5 août 2024 par lequel le préfet de police a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente, et dans le délai de quinze jours à compter de cette même date, une autorisation provisoire de séjour ne l’autorisant pas à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Grossholz, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
I. OSTYN
Le président,
Signé
J.-C. TRUILHÉ
La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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