Rejet 6 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6 févr. 2026, n° 2600005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2600005 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2026, M. C… B…, représenté par Me Blanvillain, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale, subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, au besoin sous astreinte ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un récépissé dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, pendant la durée nécessaire au réexamen de sa situation ou de la fabrication d’un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
Sur la condition d’urgence :
la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il se trouve dans une situation administrative irrégulière alors qu’il est entré régulièrement sur le territoire français en 2017, et pour la dernière fois en janvier 2025;
il a séjourné régulièrement en France de 2017 à 2024 ;
il risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement :
il se trouve dans une situation de précarité anormalement longue, dès lors qu’il a sollicité l’admission au séjour le 21 mai 2025 ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
la décision litigieuse est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’erreur de droit ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation .
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le recours au fond enregistré sous le numéro 2510879.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A… pour statuer sur les demandes de référé.
L’affaire a été dispensée d’instruction et d’audience, en application de l’article L. 522 3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant turc né en 2003, indique être entré en France en 2017, à l’âge de 17 ans, en qualité de membre de la famille d’un personnel administratif technique service. Il précise avoir quitté la France en 2024, puis y être revenu régulièrement en janvier 2025. M. B… a présenté une demande d’admission au séjour le 21 mai 2025. Le préfet de la Moselle ayant gardé le silence sur cette demande, M. B… demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de la décision implicite refusant de l’admettre au séjour.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.». L’article L. 522-1 du même code précise que : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ».Et selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Au soutien de sa demande, et afin d’en démontrer l’urgence, M. B… fait valoir qu’il a résidé en France de 2017 à 2024 et que l’absence de réponse apportée à sa demande du 21 mai 2025 le place dans une situation de précarité anormalement longue, qui l’empêche de poursuivre des études supérieures, et qui l’expose au risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement. En se bornant à faire valoir qu’il a noué des liens amicaux en France, et qu’il ne peut poursuivre des études en France, M. B… ne démontre cependant pas que le refus de délivrance d’un premier titre de séjour qui lui est opposé le placerait dans une situation d’urgence. Il ne ressort en outre, et en tout état de cause, pas des pièces du dossier qu’une menace d’éloignement à l’encontre du requérant serait imminente. Dans ces conditions,
M. B… ne peut être regardé comme justifiant d’une situation d’urgence qui rendrait nécessaire à très bref délai une mesure provisoire réglant sa situation dans l’attente qu’il soit statué au fond sur la légalité du refus de titre de séjour qui lui est opposé. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la seconde condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, les conclusions aux fins de suspension de M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et ses conclusions tendant à application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et à
Me Blanvillain. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Moselle et au ministre de l’intérieur et des Outre-mer.
Fait à Strasbourg, le 6 février 2026.
La juge des référés,
A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Immigration ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Erreur ·
- Délégation ·
- Refus
- Etablissement public ·
- Offre ·
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Prix ·
- Marches ·
- Fournisseur ·
- Commande publique ·
- Connexion
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Outre-mer ·
- Infraction ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Capital ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Interdiction de séjour ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays
- Vienne ·
- Territoire français ·
- Protection ·
- Liberté fondamentale ·
- Réfugiés ·
- Convention européenne ·
- Apatride ·
- Asile ·
- Stipulation ·
- Sauvegarde
- Légalisation ·
- Haïti ·
- Ambassadeur ·
- Acte ·
- Décret ·
- Naturalisation ·
- Affaires étrangères ·
- Sceau ·
- Poste ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expert ·
- Villa ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Bâtiment ·
- Propriété ·
- Juge des référés ·
- Désignation ·
- Constat
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Territoire français ·
- Asile ·
- Sauvegarde ·
- Destination ·
- Homme ·
- Union européenne ·
- Justice administrative
- Technopole ·
- Syndicat mixte ·
- Justice administrative ·
- Entretien ·
- Professionnel ·
- Injonction ·
- Compte ·
- Conclusion ·
- Fins ·
- Prime
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Carte scolaire ·
- Citoyen ·
- Formation ·
- Informatique ·
- Application ·
- Consultation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Argent ·
- Pouvoir discrétionnaire ·
- Juridiction ·
- Économie ·
- Demande ·
- Voies de recours ·
- Droit commun
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Transfert ·
- Étranger ·
- Entretien ·
- Responsable ·
- Empreinte digitale ·
- Résidence ·
- État
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.