Rejet 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 23 janv. 2025, n° 2404411 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2404411 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2024, Mme C B, représentée par Me Aguilar, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 octobre 2024 par lequel le préfet de la Lozère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Lozère de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la requête est recevable ;
— il n’est pas établi que la décision portant obligation de quitter le territoire français ait été signée par une autorité habilitée ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier dès lors que le préfet ne l’a pas invitée à formuler des observations préalablement à la mesure d’éloignement ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’un retour dans son pays d’origine l’exposerait à des persécutions et des violences pour lesquelles les autorités de son pays d’origine ne sont pas en mesure de la protéger ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision fixant le pays de destination méconnaît le principe du contradictoire et le droit d’être entendu ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une ordonnance du 18 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 décembre 2024.
Un mémoire en défense présenté par le préfet de la Lozère a été enregistré le 20 décembre 2023 postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sarac-Deleigne,
— les observations de Me Aguilar, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante mongole née le 4 février 1962, est entrée irrégulièrement en France le 17 septembre 2023 selon ses déclarations. Sa demande d’asile, déposée le 21 novembre 2023, a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 30 septembre 2024. Par un arrêté du 11 octobre 2024, le préfet de la Lozère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée en cas de non-respect de ce délai. Mme B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « () L’admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle () sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
3. Mme B ayant déposé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué, il y a lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application des dispositions précitées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, la décision contestée a été signée, pour le préfet de la Lozère, par
Mme Laure Trotin, secrétaire générale de la préfecture de la Lozère, qui bénéficiait d’une délégation de signature consentie à cet effet en vertu d’un arrêté préfectoral n°PREF-BCPPAT-2024-200-002 du 18 juillet 2024 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de cette préfecture du même jour et librement accessible sur son site internet. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
5. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les textes dont il est fait application et notamment le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur le fondement duquel elle a été prise ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, il ressort des mentions de l’arrêté attaqué que le préfet de la Lozère, après avoir constaté le rejet de la demande d’asile présentée par Mme B par l’OFPRA statuant selon la procédure accélérée compte tenu de la nationalité de l’intéressée, a examiné l’ensemble de sa situation personnelle et familiale et a vérifié, au vu des éléments dont il avait connaissance, qu’aucune circonstance ne faisait obstacle au prononcé d’une mesure d’éloignement à son encontre. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En troisième lieu, cette motivation révèle, contrairement à ce qui est soutenu, que le préfet de la Lozère a procédé à un examen réel et sérieux de la situation de la requérante.
7. En quatrième lieu, il ressort des dispositions des articles L. 613-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure auxquelles sont soumises l’édiction et l’exécution des mesures portant obligation de quitter le territoire français. Dès lors, les dispositions des articles L. 121 1 et L. 122 1 du code des relations entre le public et l’administration, qui fixent des règles générales, ne sauraient être utilement invoquées. Le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire prévue à l’article L. 122 1 du code des relations entre le public et l’administration est donc inopérant.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
9. Mme B se prévaut de sa présence en France depuis septembre 2023 et des liens personnels et familiaux qu’elle y a noués. Toutefois, elle ne justifie pas de sa date d’entrée ni de sa résidence habituelle sur le territoire national depuis lors. Il ressort en outre des pièces du dossier que la relation de couple dont elle se prévaut avec M. A, ressortissant français avec lequel elle entretiendrait une relation depuis décembre 2023 avec le projet de conclure un PACS, était encore récente à la date de la décision attaquée, l’attestation d’hébergement versée au dossier, établie au demeurant postérieurement à la décision attaquée, permettant d’établir l’existence d’une communauté de vie depuis le 1er octobre 2024 seulement. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante serait dépourvue de tous liens personnels dans son pays d’origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie et où résident ses quatre enfants. Dans ces conditions, au regard du caractère récent de sa relation avec M. A et de la faible ancienneté de son séjour sur le sol français, le préfet de la Lozère en prenant la décision attaquée, n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
10. En sixième et dernier lieu, le moyen tiré de la violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est inopérant à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire français, laquelle n’a pas pour objet de fixer le pays de destination.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
11. En premier lieu, le droit d’être entendu, notamment énoncé par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et affirmé par un principe général du droit de l’Union européenne, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en exécution de cette obligation, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
12. Mme B ne pouvait ignorer, en présentant sa demande d’asile, qu’en cas de refus de cette demande, elle pourrait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’une décision fixant le pays de renvoi. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle aurait été privée de la possibilité de présenter ses observations sur l’éventualité d’une telle décision. Dès lors, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’édiction de la décision fixant le pays de renvoi aurait méconnu son droit à être entendue résultant de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
13. En deuxième lieu, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose de mettre l’intéressée en mesure de présenter sa défense dans le cadre d’une procédure contradictoire préalable à l’intervention de la décision fixant le pays de destination, prise le même jour que la mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré du défaut de procédure contradictoire préalable doit être écarté comme inopérant.
14. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
15. A l’appui de ce moyen, la requérante se borne à soutenir qu’en cas de retour dans son pays d’origine, elle craint pour son intégrité physique. Alors que la demande d’asile présentée par Mme B a été rejetée par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 septembre 2024, la requérante n’apporte à l’appui de ses allégations, aucun élément permettant d’établir le caractère actuel et personnel des risques qu’elle encourrait en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 11 octobre 2024 du préfet de la Lozère doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
17. L’exécution du présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de la requête à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet de la Lozère.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère,
Mme Mazars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025.
La rapporteure
B. SARAC-DELEIGNE
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au préfet de la Lozère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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