Non-lieu à statuer 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 10 févr. 2026, n° 2600948 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2600948 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2026, M. D… B…, représenté par Me Philippon, demande au tribunal (, dans le dernier état de ses écritures) :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de lui communiquer son entier dossier administratif ;
3°) d’annuler l’arrêté du 23 décembre 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités allemandes en tant que celles-ci sont responsables de l’examen de sa demande d’asile et l’arrêté du 12 janvier 2026 par lequel la même autorité l’a assigné à résidence pendant quarante-cinq jours dans le département de la Loire-Atlantique ;
4°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d’enregistrer sa demande d’asile et de lui délivrer un récépissé dans un délai de quarante-hui-heures à compter de la date de notification de la décision sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois et, dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quarante-huit heures, sous la même astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement au profit de son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, à défaut, en cas de rejet de l’aide juridictionnelle, lui verser directement cette somme.
Il soutient que :
Sur la décision de remise aux autorités allemandes :
- il s’est présenté au guichet unique de la préfecture des Yvelines, par conséquent le préfet de ce département était compétent pour prendre l’arrêté attaqué ; à titre subsidiaire, il n’est pas établi que l’autorité signataire de la décision était compétente ;
- la décision a été prise en méconnaissance du droit à l’information prévue par l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et l’article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 relatifs à la remise, dès sa présentation dans une structure de premier accueil des demandeurs d’asile, des informations dans une langue qu’il comprend ; il n’est pas établi qu’un entretien a été conduit dans une langue qu’il comprend, ni qu’il a bénéficié de la lecture des brochures dans le cas où il est illettré ;
- l’entretien n’a pas eu lieu dans les conditions prévues par l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; l’agent qui l’a reçu ne l’a pas interrogé sur l’ensemble des éléments de sa situation personnelle et notamment sa vulnérabilité pour la mise en œuvre des critères de détermination de l’Etat membre responsable de la demande d’asile ; cet agent ne disposait pas des qualifications nécessaires au sens de l’article 5 du Règlement Dublin III ; par ailleurs il n’est pas établi que l’interprète disposait d’un agrément préfectoral et la conversation n’a pas eu lieu par un moyen permettant la visiophonie permettant de s’assurer de la confidentialité des échanges ;
- la décision a été prise en méconnaissance de l’article 21 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 relatif au délai de saisine d’un Etat membre d’une demande de prise en charge, et des dispositions des articles 15 et 19 du règlement (CE) de la Commission relatifs à l’utilisation du réseau de communication électronique DubliNet et des dispositions combinées de l’annexe II du Règlement (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 et de l’article 9 du Règlement (UE) n° 603/2013 relatifs au délai de relevé des empreintes digitales ; en l’espèce, il n’est pas établi que le préfet de Maine-et-Loire a adressé aux autorités allemandes une demande de prise en charge dans le délai de trois mois suivant la présentation dans une structure de premier accueil ou dans le délai de deux mois suivant le hit Eurodac ; il appartient également à l’administration de produire l’accusé de réception Dublinet émis par le point d’accès français et l’accusé de réception émis par le point d’accès allemand permettant de constater la date de réception de la demande de prise en charge, ainsi que la décision explicite de prise en charge qui est invoquée ;
- l’arrêté ne mentionne pas la base légale sur le fondement de laquelle il a été pris ; l’administration n’établit pas qu’il aurait bénéficié d’un visa délivré par les autorités allemandes expiré depuis moins de six mois ;
S’agissant de l’arrêté portant assignation à résidence :
- l’arrêté est illégal par voie de conséquence de l’illégalité entachant l’arrêté de transfert ;
- il n’est pas établi que le signataire de l’arrêté portant assignation à résidence bénéficiait d’une délégation régulière de signature ;
- l’arrêté, fondé sur les dispositions de l’article L. 751-2, est dépourvu de base légale ; il aurait dû être fondé sur celles de l’article L. 751-6 dès lors que l’administration admet qu’il est dans l’impossibilité de rejoindre lui-même l’Allemagne ;
- l’administration n’établit pas le caractère nécessaire de l’atteinte à la liberté d’aller et venir ; pour s’assurer de sa présence dans le département, l’administration dispose de la possibilité de le convoquer ; l’interdiction de quitter le territoire du département de la Loire-Atlantique est inadaptée dès lors qu’il est régulièrement convoqué auprès des services du pôle régionale Dublin situé à Angers, dans le Maine-et-Loire
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2026, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. B… n’est fondé.
Par une décision du 19 janvier 2026 de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;
- – le règlement (CE) n° 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d’information sur les visas (VIS) et l’échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour (règlement VIS) ;
- le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, modifié par le règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d’asile et déterminer l’Etat responsable de leur traitement (métropole) ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Specht-Chazottes, première vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Specht-Chazottes, magistrate désignée ;
- et les observations de Me Philippon, représentant M. B… qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ;
- le préfet territorialement compétent pour prendre l’arrêté est celui des Yvelines devant lequel M. B… a été convoqué car il est domicilié dans ce département ;
- les garanties prévues à l’article 4 ont été méconnues dès lors qu’en l’absence de mention de l’horaire dans le résumé de l’entretien individuel, il n’est pas établi que les brochures d’information aient été remises avant l’entretien ;
- l’entretien a été mené dans des conditions irrégulières ; la compétence de l’agent qui a mené l’entretien n’est pas établie par les pièces produites ; le résumé de l’entretien ne précise pas les dates de l’itinéraire de M. B… ; le résumé est entaché d’une erreur de fait car ce ne sont pas les empreintes digitales qui ont permis le rapprochement avec le fichier Visiabio ;
- compte tenu de l’imprécision des éléments du résumé de l’entretien et de l’erreur de fait, l’arrêté est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ; le préfet n’a pas tenu compte de son parcours, il est parti de son pays le 10 août 2025, est arrivé à Dubaï le 20 septembre 2025, puis a été transféré à Istanbul et a transité par l’Italie le 14 octobre 2025 et est ensuite arrivé en France ;
- l’arrêté, fondé sur l’article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, est dépourvu de base légale dès lors que le visa dont il est titulaire, délivré par les autorités allemandes ne lui a pas permis d’entrer dans l’Union européenne par ce pays puisqu’il est entré par l’Italie ;
- l’arrêté portant assignation à résidence est illégal en conséquence de l’illégalité entachant l’arrêté de transfert.
La clôture de l’instruction a été reportée au vendredi 30 janvier à 17h00min.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant sri-lankais né le 27 mars 1979, a déclaré être entré régulièrement en France le 14 octobre 2025 et a sollicité le 21 novembre 2025 la reconnaissance du statut de réfugié. Après consultation du fichier Visabio, il est apparu que l’intéressé était en possession d’un visa périmé depuis moins de six mois, délivré par les autorités allemandes. Les autorités de ce pays ont été saisies le 8 décembre 2025 par le préfet d’une demande de prise en charge et l’ont acceptée par une décision explicite du 9 décembre 2025. Par sa requête, M. B… demande l’annulation de l’arrêté du 23 décembre 2025 par lesquels le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités allemandes en tant que celles-ci sont responsables de l’examen de sa demande d’asile ainsi que l’arrêté du 12 janvier 2026 l’assignant à résidence pendant quarante-cinq jours dans le département de la Loire-Atlantique.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Par une décision du 19 janvier 2026, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé l’aide juridictionnelle totale au requérant. Par suite, les conclusions tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions tendant à la production, par l’administration, de l’entier dossier :
En vertu des dispositions du 2ème alinéa de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger peut demander au magistrat désigné la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. En l’espèce, l’affaire est en état d’être jugée et le principe du contradictoire a été respecté. Il n’apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la communication de l’entier dossier M. B… détenu par l’administration.
Sur la légalité de l’arrêté de transfert aux autorités allemandes :
S’agissant de la légalité externe :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) l’autorité compétente pour procéder à la détermination de l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile et prendre une décision de transfert en application de l’article L. 572-1 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. ». Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d’asile et déterminer l’Etat responsable de leur traitement (métropole) : « L’annexe II au présent arrêté fixe la liste des préfets compétents pour procéder à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de la demande d’asile. / A cette fin, les préfets désignés sont compétents pour : / (…) 2°) Prendre la décision de transfert en application de l’article L. 742-3 du code précité ; / (…). Cette annexe précise en outre les départements dans lesquels chacun de ces préfets est compétent. ». L’annexe II de l’arrêté précise que le préfet des Yvelines et compétent pour procéder à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de la demande d’asile pour les demandes d’asile concernant des demandeurs domiciliés dans les Yvelines et que le préfet de Maine-et-Loire est compétent pour les demandes concernant les demandeurs d’asile domiciliés dans un département de la région des Pays de la Loire.
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, alors domicilié dans les Yvelines, a présenté le 21 novembre 2025 une demande d’asile auprès des services de la préfecture de ce département, qui ont procédé à un entretien. Le requérant a ensuite été domicilié dans le département de la Loire-Atlantique. Par suite, le préfet de Maine-et-Loire, était territorialement compétent pour procéder à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de la demande d’asile et, à cette fin, de saisir les autorités allemandes d’une demande de prise en charge et de prendre l’arrêté de transfert attaqué.
En deuxième lieu, l’arrêté du 23 décembre 2025 décidant du transfert du requérant aux autorités allemandes a été signé par Mme C…, cheffe du pôle régional Dublin à la préfecture de Maine-et-Loire. Par un arrêté du 22 décembre 2025, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de Maine-et-Loire a donné délégation à Mme C…, cheffe du pôle régional Dublin à l’effet de signer les décisions d’application du règlement « Dublin III » prises à l’égard des ressortissants étrangers, dont les décisions de transfert, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme A…, directrice de l’immigration par intérim, dont il n’est pas établi qu’elle n’était pas absente ou empêchée à la date de l’arrêté attaqué du 23 décembre 2025.
En troisième lieu, il résulte des dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de ne pas instruire la demande de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit ou, si nécessaire pour la bonne compréhension du demandeur, oralement, et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, leur délivrance complète par l’autorité administrative, notamment par la remise de la brochure prévue par les dispositions précitées, constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
La remise au demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 de l’ensemble des éléments d’information prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement doit intervenir en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c’est-à-dire au plus tard lors de l’entretien prévu par les dispositions de l’article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s’assurer qu’il a compris correctement ces informations.
Il ressort des pièces du dossier que lors de l’enregistrement de sa demande d’asile dans les services de la préfecture des Yvelines le 21 novembre 2025 et à l’occasion de son entretien individuel du même jour, M. B… s’est vu remettre le guide du demandeur d’asile et l’information sur les règlements communautaires comprenant la brochure A intitulée « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de ma demande d’asile », et la brochure B intitulée « Je suis sous procédure Dublin – Qu’est-ce-que cela signifie ? » en langue tamoule, langue qu’il a déclaré comprendre par l’intermédiaire d’un interprète en langue tamoule de la société Aftcom, ainsi qu’il ressort du compte-rendu de l’entretien individuel sur lequel il a apposé sa signature sans formuler d’observations. Le contenu de ces brochures a par ailleurs été exposé oralement à l’intéressé au cours de son entretien individuel, ainsi que cela ressort du résumé de cet entretien. Enfin, la circonstance que ces brochures auraient été remises à l’intéressé après le recueil de ses empreintes digitales aux fins de la mise en œuvre du règlement (UE) n° 603/2013 « Eurodac » est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision en litige. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’il aurait été privé d’une garantie au motif que l’information qui lui a été donnée par les services préfectoraux aurait dû l’être dès son passage dans la structure de pré-accueil. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l’information du demandeur d’asile énoncé à l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’Etat membre responsable, l’Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / (…) 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’Etat membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ».
S’il ne résulte ni des dispositions citées au point précédent ni d’aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens que l’entretien a bien, en application des dispositions précitées de l’article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été « mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier ainsi qu’il a été dit au point 8, le requérant a bénéficié le 21 novembre 2025, dans les services de la préfecture des Yvelines, d’un entretien individuel tel que prévu par les dispositions précitées de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, réalisé avec le concours d’un interprète assermenté en langue tamoule de la société « AFTcom inteprétariat », qui dispose d’un agrément préfectoral par décision du 8 avril 2024 du ministre de l’intérieur. Le préfet établit en défense que l’entretien a été conduit par une agente du bureau asile de la direction des migrations de la préfecture des Yvelines ce qui est suffisant pour établir que l’entretien a été mené par une personne qualifiée au sens du droit national pour mener un entretien individuel avec un demandeur d’asile. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’entretien du 21 novembre 2025 aurait été conduit dans des conditions ne permettant pas d’en garantir la confidentialité. Enfin, la teneur du résumé de l’entretien, qui fait état d’informations appropriées et pertinentes pour la détermination de l’Etat membre responsable de l’examen de la demande d’asile du requérant, alors même que les dates de franchissement des différentes frontières mentionnées ne seraient pas détaillées, et retrace les principaux éléments relatifs à sa situation personnelle, établit, d’une part, que le requérant a bien compris l’objet et le contenu des informations délivrées par voie écrite au titre du 1 de l’article 4 de ce règlement et, d’autre part, qu’il a été mis à même de faire état de toutes informations quelconques se rapportant à sa situation. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013.
En cinquième lieu, l’article 10 du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas, relatif aux règles générales applicables à l’introduction d’une demande de visa, prévoit au point 3 que lorsque le demandeur présente une telle demande, il « d) permet, s’il y a lieu, le relevé de ses empreintes digitales conformément à l’article 13 ; / (…). Et par ailleurs, en application de l’article 13 de ce règlement, les identifiants biométriques du demandeur de visa, comprenant sa photographie et ses dix empreintes digitales, sont recueillis lors de sa première demande.
Par ailleurs, l’article 21 du règlement (CE) n° 767/2008 du 9 juillet 2008 concernant le système d’information sur les visas (VIS) et l’échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour (règlement VIS) dispose : « 1. Les autorités compétentes en matière d’asile effectuent des recherches à l’aide des empreintes digitales du demandeur d’asile dans le seul but de déterminer l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile conformément aux articles 9 et 21 du règlement (CE) no 343/2003 ; / (…) / 2. Si la recherche à l’aide des données énumérées au paragraphe 1 montre qu’un visa délivré et expirant six mois au maximum avant la date de la demande d’asile et/ou qu’un visa prorogé jusqu’à une date d’expiration de six mois au maximum avant la date de la demande d’asile est enregistré dans le VIS, l’autorité compétente en matière d’asile est autorisée à consulter les données suivantes du dossier de demande (…). ».
Le fichier Visabio, régi par les articles R. 142-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui conserve les données se rapportant aux demandes de visas recueillies par les seules autorités françaises, est interconnecté au système d’information sur les visas (VIS) régi par le règlement (CE) n°767/2008 du 9 juillet 2008, qui conserve les données se rapportant aux visas délivrés par les autres États membres, et dont les dispositions de l’article 21 autorisent sa consultation aux fins de la mise en œuvre du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 et permet l’accès aux données personnelles biométriques figurant dans ce système.
Par suite, après le relevé des empreintes digitales de M. B… lors du dépôt de sa demande d’asile, le préfet des Yvelines était fondé à les comparer à celles figurant dans le fichier VIS, accessible par l’intermédiaire du fichier Visabio, conformément aux dispositions mentionnées des articles 10 et 13 du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009. Le moyen tiré de ce que le préfet a commis une erreur de fait en mentionnant que les empreintes digitales avaient permis l’identification du requérant dans le fichier Visabio doit être écarté.
S’agissant de la légalité interne :
En premier lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté en litige, qui comporte le visa des textes applicables et rappelle les conditions d’entrée du requérant et la procédure suivie pour le dépôt et le traitement de sa demande d’asile, mentionnant également, par la consultation des empreintes digitales des demandeurs de visas, l’existence d’un visa délivré par les autorités allemandes, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet de Maine-et-Loire n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant, au regard notamment des détails de son parcours. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 7 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin2013 : « (…) 2. La détermination de l’État membre responsable en application des critères énoncés dans le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d’un État membre. (…) ». Aux termes du paragraphe 2 de l’article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Si le demandeur est titulaire d’un visa en cours de validité, l’État membre qui l’a délivré est responsable de l’examen de la demande de protection internationale (…). » Selon le paragraphe 4 de ce même article : « Si le demandeur est seulement titulaire (…) d’un ou de plusieurs visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d’entrer sur le territoire d’un État membre, les paragraphes 1, 2 et 3 sont applicables aussi longtemps que le demandeur n’a pas quitté le territoire des États membres. / (…). ». L’annexe II du règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 prévoit plusieurs éléments de preuve pour l’application de l’article 12.4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dont le « résultat positif (hit) transmis par le VIS conformément à l’article 21 du règlement (CE) n° 767/2008 (…) » du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d’information sur les visas (VIS) et l’échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour (règlement VIS).
Les mentions de l’arrêté attaqué analysées au point 17 relatives à la consultation du fichier VIS par l’intermédiaire du fichier français Visabio révélant l’existence d’un visa périmé depuis moins de six mois délivré par les autorités allemandes, énoncent de façon suffisamment détaillée les éléments de droit et de fait sur lesquels est fondé l’arrêté attaqué et font apparaître que l’Etat responsable a été désigné en application du critère énoncé à l’article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de l’absence de base légale sur laquelle se fonde l’arrêté attaqué manque en fait.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B… était titulaire d’un visa valable du 11 au 4 septembre 2025 délivré le 28 juillet 2025 par les autorités consulaires allemandes au Sri-Lanka. Par suite, conformément à l’article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et quand bien même l’intéressé est entré sur le territoire de l’Union européenne par l’Italie et non par la frontière de première entrée mentionnée dans la demande de visa, ou que ce visa n’aurait pas été effectivement apposé sur son document de voyage qu’il dit s’être fait dérober, l’Allemagne était responsable de l’examen de la demande de protection internationale des requérants contrairement à ce qu’ils soutiennent. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que les autorités allemandes ont explicitement accepté de prendre en charge les intéressés le 19 mars 2024. Par suite, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision attaquée n’est pas entachée d’erreur de fait en ce qu’elle retient l’existence d’un tel visa pour estimer que l’Allemagne était bien l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile.
En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. L’État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu’un autre État membre est responsable de l’examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’introduction de la demande au sens de l’article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. /(…). / Si la requête aux fins de prise en charge d’un demandeur n’est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéas, la responsabilité de l’examen de la demande de protection internationale incombe à l’État membre auprès duquel la demande a été introduite. (…) ». Conformément à l’article 26 de ce règlement : « 1. Lorsque l’État membre requis accepte la prise en charge ou la reprise en charge d’un demandeur ou d’une autre personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point c) ou d), l’État membre requérant notifie à la personne concernée la décision de le transférer vers l’État membre responsable et, le cas échéant, la décision de ne pas examiner sa demande de protection internationale. (…) ».
D’autre part, le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d’application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, modifié par le règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, a notamment créé un réseau de transmissions électroniques entre les Etats membres de l’Union européenne ainsi que l’Islande et la Norvège, dénommé « Dublinet », afin de faciliter les échanges d’information entre les Etats, en particulier pour le traitement des requêtes de prise en charge ou de reprise en charge des demandeurs d’asile. Selon l’article 19 de ce règlement, chaque Etat dispose d’un unique « point d’accès national », responsable pour ce pays du traitement des données entrantes et de la transmission des données sortantes et qui délivre un accusé de réception à l’émetteur pour toute transmission entrante. Selon l’article 15 de ce règlement : « Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre Etats membres visant à l’application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique « DubliNet » établi au titre II du présent règlement (…). / 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d’un point d’accès national (…) est réputée authentique. / 3. L’accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l’heure de réception de la requête ou de la réponse ». Le 2 de l’article 10 du même règlement précise que : « Lorsqu’il en est prié par l’Etat membre requérant, l’Etat membre responsable est tenu de confirmer, sans tarder et par écrit, qu’il reconnaît sa responsabilité résultant du dépassement du délai de réponse ». Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le réseau de communication « DubliNet » permet des échanges d’informations fiables entre les autorités nationales qui traitent les demandes d’asile et que les accusés de réception émis par un point d’accès national sont réputés faire foi de la transmission et de la date et de l’heure de réception de la requête ou de la réponse, d’autre part, que les articles 21 et 23 du règlement précité font obstacle à ce qu’une requête aux fins de prise ou de reprise en charge puisse être valablement formulée plus de trois mois après l’introduction d’une demande de protection internationale et plus de deux mois après la réception d’un résultat positif Eurodac, au sens de cette disposition.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a sollicité l’asile en France le 21 novembre 2025. Le relevé décadactylaire réalisé le même jour a révélé que les empreintes digitales de l’intéressé ont notamment été enregistrées dans le système d’information des visas (VIS) par les autorités allemandes qui lui ont délivré un visa périmé depuis moins de six mois. Une requête aux fins de prise en charge M. B… a été transmise le 8 décembre 2025 aux autorités allemandes, sur le fondement des dispositions de l’article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, par la direction générale des étrangers en France au point d’accès national français (« frdub@nap01.fr.dub.testa.eu ») via le réseau « DubliNet ». L’accord explicite des autorités allemandes donné le 9 décembre 2025 qui est versé aux débats et qui fait référence à cette requête, confirme la réception, dans les délais prescrits, d’une demande complète de prise en charge du requérant formulée par les autorités françaises. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de Maine-et-Loire ne justifierait pas d’une saisine régulière des autorités allemandes aux fins de prise en charge du requérant et de la décision explicite d’accord de ces autorités dans les conditions prévues par les dispositions précitées des articles 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et 15 du règlement CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 doit être écarté.
Il résulte de ce tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 23 décembre 2025 décidant le transfert du requérant aux autorités allemandes doivent être rejetées.
Sur la légalité de l’arrêté portant assignation à résidence :
Par un arrêté du 12 janvier 2026, le préfet de Maine-et-Loire a assigné M. B… à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours dans le département de la Loire-Atlantique en vue de l’exécution de l’arrêté décidant son transfert aux autorités allemandes responsables de l’examen de sa demande d’asile.
En premier lieu, l’arrêté du 12 janvier 2026 a été signé pour le préfet de Maine-et-Loire par Mme Histace, secrétaire administrative de classe supérieure, adjointe à la cheffe de pôle régional Dublin. Par un arrêté du 5 janvier 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de Maine-et-Loire a donné une délégation au directeur de l’immigration pour signer, dans le cadre de ses fonctions, notamment « (…) i) Les décisions d’application du règlement Dublin III (arrêtés de transferts, assignations à résidence) (…) ». En cas d’absence ou d’empêchement du directeur de l’immigration, l’article 2 de cet arrêté donne compétence, dans les limites respectives des attributions de leurs bureaux, à plusieurs agents dont Mme C…, cheffe du pôle régional Dublin, et en cas d’absence ou d’empêchement de cette dernière, l’article 8 de cet arrêté donne compétence, dans les limites des attributions du pôle régional Dublin, à Mme Histace, adjointe à la cheffe de ce pôle. Il n’est ni établi ni même soutenu que le directeur de l’immigration et la cheffe cheffe du pôle régional Dublin n’auraient pas été absents ou empêchés. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, l’illégalité l’arrêté du 23 décembre 2025 décidant le transfert du requérant aux autorités allemandes n’étant pas établie, ainsi qu’il a été dit précédemment, le moyen tiré par voie d’exception de l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision portant assignation à résidence doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 573-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 peut être assigné à résidence selon les modalités prévues aux articles L. 751-2 à L. 751-7. ».
Aux termes de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger qui fait l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l’autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile. / (…) En cas de notification d’une décision de transfert, l’assignation à résidence peut se poursuivre si l’étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l’exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable (…) ». Aux termes de l’article L. 751-6 du même code : « L’étranger faisant l’objet d’une décision de transfert et qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays peut être autorisé à se maintenir sur le territoire français par l’autorité administrative qui l’assigne à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution du transfert. ».
M. B… a fait l’objet par un arrêté du 23 décembre 2025, contesté dans le cadre de la présente instance, d’une décision de transfert auprès des autorités allemandes pour l’examen de sa demande d’asile. Par suite, sa situation entrant dans le champ d’application de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de Maine-et-Loire pouvant légalement assigner l’intéressé à résidence sur le fondement de ces dispositions. Par ailleurs, le requérant ne fait état d’aucun élément permettant de remettre en cause l’affirmation du préfet selon laquelle son éloignement demeure une perspective raisonnable. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En quatrième lieu, l’article L. 751-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger assigné à résidence en application de l’article L. 751-2 est tenu de se présenter aux convocations de l’autorité administrative, répondre aux demandes d’information et se rendre aux entretiens prévus dans le cadre de la procédure de détermination de l’État responsable de l’examen de sa demande d’asile ou de l’exécution de la décision de transfert. L’autorité administrative peut prescrire à l’étranger la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l’article L. 814-1. (…) ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code, applicable à l’étranger assigné à résidence en vue de l’exécution d’une décision de transfert en vertu de l’article R. 751-4 de ce code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger (…) définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ».
Les mesures contraignantes prises par le préfet à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
La mesure d’assignation en litige, prononcée pour une durée de quarante-cinq jours, interdit à M. B… de sortir du département de la Loire-Atlantique sans autorisation, l’astreint à se présenter tous les jeudis et vendredi à 8h00, hors jours fériés, au service de la police aux frontières, au commissariat central de police de Nantes et lui fait obligation de remettre son passeport ou tout document justifiant de son identité lors de sa première présentation et lui interdit de sortir du département de la Loire-Atlantique sans autorisation. En se bornant à invoquer des considérations générales sur l’effectivité des assignations à résidence sur l’exécution des décisions de transfert vers les Etats responsables de l’examen des demandes d’asile, M. B… n’établit pas que les modalités d’assignation à résidence retenues par le préfet de Maine-et-Loire seraient incompatibles avec sa situation personnelle. Enfin, l’article 2 de l’arrêté en litige permet au requérant de solliciter une autorisation afin de franchir les limites du département pour se rendre aux convocations dans le cadre de l’exécution de la décision de transfert. Dans ces conditions, les mesures prononcées par l’arrêté litigieux apparaissent nécessaires et adaptées et ne présentent pas un caractère disproportionné au regard de l’objectif poursuivi par la mesure, ni une atteinte excessive à sa liberté d’aller et venir. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation à cet égard doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 12 janvier 2026 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l’a assigné à résidence dans le département de la Loire-Atlantique pour une durée de quarante-cinq jours.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête M. B… y compris les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Philippon.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
La magistrate désignée,
F. SPECHT-CHAZOTTES
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement (CE) 767/2008 du 9 juillet 2008 concernant le système d'information sur les visas (VIS) et l'échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour (règlement VIS)
- Dublin II - Règlement (CE) 343/2003 du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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